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Cour d'appel, 08 septembre 2008. 07/00890

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00890

Date de décision :

8 septembre 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 08 Septembre 2008 F. C / N. C** --------------------- RG N : 07 / 00890 --------------------- S. A. CREDIPAR C / Philippe X... Laurette X... ---------------------- ARRÊT no752 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le huit Septembre deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 12 avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP BRIAT MERCIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC en date du 07 Mai 2007 D'une part, ET : Monsieur Philippe X... Demeurant... ... ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué Madame Laurette X..., désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire par jugement du 5 mai 2006 de son père Jean-Baptiste X... domicilié...... Demeurant ... ... représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Philippe BELLANDI, avocat INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Juin 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSÉ DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, la S. A. CREDIPAR a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC le 07 mai 2007 : - ayant déclaré nul le contrat de location avec promesse de vente consenti par elle, en sa qualité de locataire-gérant de la société LOCA-DIN, à Jean-Baptiste X... le 22 septembre 2005, - ayant dit que ce dernier devra lui restituer le véhicule PEUGEOT 307, - ayant dit qu'elle devra rembourser à Jean-Baptiste X... les sommes perçues au titre du contrat de location avec promesse de vente du 22 septembre 2005, - l'ayant débouté de ses demandes principales, - ayant dit n'y avoir lieu de statuer sur ses plus amples moyens, - ayant débouté Jean-Baptiste X... de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, - ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - l'ayant condamné, outre à supporter les dépens, à verser à Jean-Baptiste X... la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément. Vu les dernières écritures déposées par l'appelante le 20 mai 2008 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : * de constater que le vendeur n'a pas été assigné, * de déclarer nul le Jugement appelé, * de renvoyer les parties à se mieux pourvoir, * subsidiairement d'infirmer la décision querellée et en conséquence : > de débouter Laurette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Baptiste X..., de l'ensemble de ses prétentions, > de la condamner en cette qualité à lui payer la somme de 20. 884, 15 €, montant de sa créance arrêtée au 30 avril 2008, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2006 jusqu'au règlement définitif, > de valider l'Ordonnance du 20 février 2006 aux fins de saisie appréhension du véhicule en cause, > de condamner en toute hypothèse l'intimée ès qualités à lui verser la somme de 9. 500 € à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule, montant de la dépréciation de la côte du véhicule, outre sa restitution, > de condamner l'intimée ès qualités, outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) il appartenait au premier juge, avant d'examiner la question de l'état de santé mentale de Jean-Baptiste X..., de vérifier la régularité de la procédure ; le contrat de crédit-bail étant indissociable du contrat de vente et la nullité de l'un générant la nullité de l'autre, le premier Juge se devait de vérifier si le vendeur, la S. A. PEUGEOT, avait été attrait à la procédure ; tel n'étant pas le cas puisque Laurette X..., ès qualités, n'a pas cru devoir assigner cette société, laquelle n'a jamais été mise en mesure de présenter ses moyens de défense, le premier Juge aurait dû constater l'irrégularité radicale de la procédure suivie ; cette irrégularité ne peut être couverte et affecte la validité du Jugement attaqué, lequel doit être tenu pour nul en vertu des dispositions des articles 562 et 565 du Code de Procédure Civile, 2) les troubles mentaux dont aurait été atteint Jean-Baptiste X... au jour de la signature du contrat ne sont nullement établis au point que Laurette X..., alors même que son père se trouvait placé sous régime de protection, sollicitait la poursuite de la relation contractuelle dans ses premières écritures. Vu les écritures déposées le 26 mars 2008 par Laurette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Baptiste X..., aux termes desquelles elle conclut au complet rejet des prétentions de l'appelante et à sa condamnation à lui verser la somme de 3. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ; de manière subsidiaire, elle sollicite la confirmation du Jugement querellé et en toute hypothèse la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) l'appelante se plaignait dans son assignation introductive d'instance de ce que le loyer du mois de novembre 2006 n'avait pas été soldé alors que le paiement de cette mensualité a bien été réalisé ; d'autres prélèvements ont été effectués postérieurement et se sont poursuivis de sorte que la S. A. CREDIPAR est de mauvaise foi en réclamant la somme de 20. 884, 15 €, 2) Jean-Baptiste X... n'avait pas la capacité de contracter faute de consentement éclairé conformément aux dispositions des articles 1108, 1123, 1124, et 488 du Code Civil ; le contrat de crédit-bail a été conclu entre le Jugement du 14 février 2003 ordonnant la mainlevée de la curatelle simple, mainlevée sollicitée par l'incapable seul, et le Jugement du 05 mai 2006 le plaçant sous tutelle à la suite du certificat médical du 23 novembre 2005 objectivant ses troubles cognitifs le rendant dépendant ; ce contrat est en conséquence " nul de nullité absolue " ; il est supposé n'avoir jamais existé, de manière rétroactive ; il convient de remettre les choses dans leur état antérieur. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante estime nul le jugement appelé au motif que, compte tenu des liens indissociables liant le contrat de vente et le contrat de crédit-bail, l'intimée, qui n'a assigné que le crédit-bailleur, aurait aussi dû attraire à la procédure le vendeur ; Or, aucune disposition légale n'oblige une telle mise en cause ; du reste, l'appelante se garde de viser le moindre texte légal ou réglementaire imposant cette démarche, ni aucune jurisprudence en ce sens, établissant que la sanction d'une carence procédurale de cette nature serait la nullité de la décision rendue ; En réalité, la sanction d'une telle situation est que le jugement est inopposable à toutes les personnes-qui auraient le cas échéant dû être appelées, mais qui ne l'ont pas été-absentes de la procédure suivie ; L'article 489 dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit mais qu'il appartient à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; Il appartient donc à celui qui estime l'acte en cause nul de démontrer d'une part que celui qui l'a conclu était atteint d'un trouble mental au point que son consentement n'ait plus été ni libre ni éclairé, d'autre part que ce trouble mental existait au moment précis de sa conclusion ; Or, Laurette X..., sur qui pèse la charge de rapporter ces deux preuves, échoue totalement dans sa démonstration ; le certificat médical produit par elle fait certes état, chez Jean-Baptiste X..., de troubles cognitifs mais il est daté du 23 novembre 2005 ; il est donc postérieur de deux mois à la conclusion du contrat survenu le 22 septembre 2005 ; Aux deux motifs suivants, le premier juge ne peut être suivi en ce qu'il a estimé que les " troubles présentés par Jean-Baptiste X... n'apparaissent pas subitement du jour au lendemain mais s'inscrivent au contraire dans la durée et peuvent être annonciateurs de troubles majeurs " et donc qu'ils existaient déjà au mois de septembre 2005 : 1) la preuve du caractère évolutif de ces troubles ne résulte de rien ; aucun document médical ne vient confirmer ce qui ne peut être tenu que comme une hypothèse, 2) bien plus, Jean-Baptiste X... avait déjà été placé sous un régime de protection des majeurs, plus précisément sous curatelle simple, par décision du 30 mars 1988 ; mais la mainlevée de cette mesure avait été décidée par jugement prononcé le 14 février 2003 ; Cette dernière date est antérieure de plus de deux ans et demi à la conclusion du contrat disputé ; Il n'est de ce fait pas établi que l'état d'insanité d'esprit de Jean-Baptiste X... existait dans la période immédiatement antérieure à la souscription du contrat-au contraire de la période postérieure-de sorte que l'intimée ne peut tenter de renverser la charge de la preuve pour obtenir de l'appelante qu'elle établisse l'existence d'un intervalle lucide lors de la passation de l'acte ; Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et de faire droit aux prétentions de l'appelante, sauf à déduire de la somme 20. 884, 15 € un règlement de 113, 76 € non défalqué dans le décompte du 30 avril 2008, étant par ailleurs noté qu'au vu des relevés bancaires produits de Jean-Baptiste X..., ce dernier a honoré quatre échéances et partiellement une cinquième et que le prétendu versement invoqué de la somme de 1. 500 € à la souscription du contrat ne ressort d'aucune pièce justificative ; La somme de 9. 500 € réclamée par l'appelante à titre d'indemnité d'utilisation est justifiée par la décote du véhicule dont le locataire a fait usage pendant plus de deux années moyennant le paiement d'à peine 4 ou 5 échéances, sachant que ce dernier a fait opposition à l'ordonnance de saisie-appréhension ce qui a mis l'appelante dans l'impossibilité de procéder à sa reprise ; Il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule en cause ; L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à la S. A. CREDIPAR le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile doit en conséquence être rejetée ; Les dépens de première instance et ceux d'appel doivent être entièrement mis à la charge de Laurette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Baptiste X.... PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de la S. A. CREDIPAR de prononcer la nullité de la décision déférée, Infirme ladite décision, Condamne Laurette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Baptiste X..., à payer à la S. A. CREDIPAR : 1) la somme de 20. 770, 39 € (20. 884, 15 €-113, 76 €) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2006 jusqu'au règlement définitif, 2) la somme de 9. 500 € à titre d'indemnité d'utilisation et de décote, Ordonne la restitution du véhicule en cause, Valide l'ordonnance du 20 février 2006 aux fins de saisie appréhension dudit véhicule, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Laurette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Baptiste X..., aux entiers dépens de première instance et d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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