Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-22.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.037
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Serve, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la SCI Birdie, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Birdie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le règlement de copropriété prévoyait en son article 22 que les emplacements de stationnement acquis par M. Y... et la société civile immobilière (SCI) Birdie pourraient être transformés en boxes fermés et rappelait en son article 9 que chaque copropriétaire avait le droit de jouir comme bon lui semblait des parties privatives de son lot à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, et constaté que le cloisonnement de l'emplacement de M. Y... rendrait celui de la SCI Birdie impropre à sa destination en raison de l'impossibilité d'ouvrir les portières de son véhicule, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ceci constituait un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage et exclu toute utilisation anormale par la société Birdie de l'emplacement qu'elle avait acquis, a pu condamner M. Y... à remettre les lieux en état ;
Attendu, d'autre part, que M. Y... n'avait jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que la SCI Birdie aurait réalisé un empiètement sur son emplacement de stationnement ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 900 euros à la SCI Birdie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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