Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/00428 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MQDW
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE
DÉFENDEUR
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1], intervenant tant à titre personnel qu’en qualité de légataire universel de sa mère Madame [Q] [D], décédée le 6 mai 2022
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]” sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, SARL C PANTEL IMMO dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 25 Février 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline FEL - 0258
Me Christophe HERNANDEZ - 0315
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d'instance du 23 septembre 2021 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 21/04728.
Vu l’ordonnance de radiation rendue par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 janvier 2024.
Vu les conclusions d’intervention volontaire faisant acte de reprise d’instance formulée par Madame [Q] [D] et Madame [L] [D] le 22 janvier 2024 ;
La procédure a été remise au rôle sous le n° RG 24/00428 ;
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL C’PANTEL IMMO a saisi le juge de mise en état ;
Dans leurs dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL C’PANTEL IMMO demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevables comme prescrites et en raison du défaut de qualité à agir les demandes d’annulation des résolutions sollicitées par Madame [L] [D] venant aux droits de Madame [Q] [D] épouse [E],
- la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me FEL, avocat, sur son affirmation de droits.
Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [L] [D], intervenant à titre personnel et en qualité de légataire universel de sa mère Madame [Q] [D], décédée le 6 mai 2022, sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL C’PANTEL IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL C’PANTEL IMMO à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL C’PANTEL IMMO aux entiers dépens, distraits au profit de Me HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
L'audience s'est tenue le 21 octobre 2025 et l'incident a été mis en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
Il est patent que Madame [L] [D] allègue et justifie intervenir à titre personnel et en qualité de légataire universel de Madame [Q] [D], décédée et verse à ce titre l’attestation des dispositions testamentaires du 6 janvier 2023.
Il y a lieu de déclarer que Madame [L] [D] a qualité à reprendre la procédure.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “les actions en contestation des décision des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL C’PANTEL IMMO argue de l’irrecevabilité des demandes d’annulation des résolutions formulées par Madame [L] [D] au titre de la prescription.
A la lumière des éléments versés aux débats, il ressort que l’assemblée générale s’est tenue le 7 juin 2021 et que la notification du procès-verbal de cette assemblée à Madame [L] [D] a été initialement effectuée le 7 juillet 2021.
Néanmoins, un courriel échangé entre les parties en date du 21 juillet 2021 atteste que l’envoi initial n’était pas complet, Madame [L] [D] ayant expressément sollicité, dans ce même échange, le ré-envoi du document dans son intégralité.
Il est patent que le ré-envoi du procès-verbal complet a été réalisé le 23 juillet 2021, conformément à la lettre recommandée avec accusé de réception produite aux débats.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL C’PANTEL IMMO n’a, à aucun moment, contesté le caractère incomplet de l’envoi effectué le 7 juillet 2021, ni l’existence du courriel du 21 juillet 2021 sollicitant la transmission intégrale du document.
Dès lors, il convient d’admettre que la notification régulière et complète du procès-verbal d’assemblée générale n’a été valablement effectuée qu’à la date du 23 juillet 2021.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 42, alinéa 2, du 10 juillet 1965, le délai de deux mois pour contester les décisions d’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal, à savoir le 23 juillet 2021.
Il est constant que l’assignation a été délivrée par Madame [D] le 23 septembre 2021, soit dans le délai de deux mois.
Ainsi, les demandes formulées par Madame [L] [D] sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
L’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.”
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL C’PANTEL IMMO soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [L] [D] au motif qu’elle n’aurait pas qualité à agir, en tant que copropriétaire abstentionniste, pour contester les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 7 juin 2021.
Il est constant qu’une décision d’assemblée générale peut être portée devant le tribunal judiciaire par un copropriétaire opposant ou défaillant, de sorte que la contestation d’une décision d’assemblée générale par un copropriétaire abstentionniste n’est pas recevable.
En l’espèce, Madame [D] ne saurait être considérée comme défaillante, dès lors qu’elle a pris part au vote des résolutions par correspondance.
Il est de jurisprudence constante qu’un abstentionniste qui émet des réserves peut être regardé comme un copropriétaire opposant, à la condition que les réserves émises soient précises.
Madame [D] a certes émis des réserves mais celles-ci sont manuscrites sur le formulaire de vote, sans indications précises quant à leur objet ou à leur fondement.
En outre, la jurisprudence n’autorise la formulation de réserves que pour les copropriétaires participant physiquement à l’assemblée générale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame [D] ayant voté par correspondance.
Madame [D] fait ainsi défaut dans la démonstration de sa qualité d’opposante, de sorte que sa demande d’annulation des résolutions doit être déclarée irrecevable au regard du défaut de qualité à agir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Madame [L] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident, lesquels seront distraits au profit de Maître Caroline FEL en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de condamner Madame [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL C’PANTEL IMMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’action de Madame [L] [D] comme non prescrite,
DECLARONS irrecevable l’action de Madame [L] [D] tendant à voir prononcer l’annulation des résolutions n° 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 26 du procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 7 juin 2021 pour défaut de qualité à agir,
DEBOUTONS les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNONS Madame [L] [D] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS Madame [L] [D] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL C’PANTEL IMMO.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT