Cour de cassation, 11 avril 1991. 88-40.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.723
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., exploitant les Etablissements France hydraulique, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 28 octobre 1987), que M. X... a été engagé le 19 mars 1984 par M. Y..., exploitant de l'entreprise France hydraulique, en qualité d'électromécanicien ; qu'à cette date, un second contrat a, en application des dispositions légales sur la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, été conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et, d'autre part, les parties au contrat de travail ; que, par lettre du 19 février 1985, l'employeur a indiqué au salarié que le contrat prendrait fin à son terme, qui avait été fixé au 19 mars 1985 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de salaire résultant de la rupture anticipée du contrat de travail qu'il invoquait, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en application de la mention figurant au contrat de rééducation conclu le 19 mars 1984, M. Y... s'était engagé à maintenir les relations contractuelles pendant une durée d'un an à l'issue de la première période de travail de douze mois et qu'il n'existait aucun motif de rupture anticipée de l'accord des parties ; qu'en décidant le contraire, sans tenir compte ni des pièces produites par le salarié, ni de l'attitude contradictoire de l'employeur qui avait invoqué successivement le terme du contrat et l'inaptitude physique de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir écarté comme non probante une mention non paraphée, la cour d'appel a relevé que les contrats, établis le même jour, étaient concomitants, le second étant complémentaire du premier dont il fixait les conditions ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que la survenance du terme avait été le seul motif de la cessation des relations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., exploitant les Etablissements France hydraulique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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