Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.741
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Albi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Albi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemmoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Albi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., entré au service de la société Albi le 12 avril 1990, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 25 février 1993 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de complément de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1996) de le débouter de sa demande de rappels de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., loin d'acquiescer au décompte versé par l'employeur aux débats et de renoncer à toute contestation sur celui-ci, réclamait, tant oralement que par conclusions, la somme de 9 940,22 francs à titre de rappel de salaire sur l'année 1992 et 21 550,72 francs à titre de rappel de salaire pour l'année 1993 ; qu'il fournissait un décompte précis étayé par les relevés de compte bancaire attestant des sommes qu'il avait reçues, et les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés, et qu'il alléguait que l'employeur avait défalqué sur les bulletins de salaire des montants d'indemnités journalières non reçues en totalité ; alors, d'autre part, qu'à aucun moment, il n'avait acquiescé en quoi que ce soit au décompte fourni par la société Albi, qui, au contraire, servait de base, avec les autres pièces qu'il versait aux débats, à sa réclamation ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait perçu le solde du salaire restant dû en avril 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Albi reproche à l'arrêt attaqué de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour retenir que la rupture du contrat de travail était imputable à faute à la société exposante, la cour d'appel, qui relève tout d'abord que M. X... n'était pas rempli de ses droits au titre des salaires lorsqu'il a décidé, le 25 février 1993, de rompre le contrat de travail, puis que le solde des appointements de janvier 1993 lui avait été réglé, le 12 avril, s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas versé le salaire dû au salarié à l'échéance ; qu'elle a pu, dès lors, décider que cette inexécution du contrat de travail par l'employeur s'analysait en un licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Albi reproche encore à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de complément de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer, pour faire droit à la demande de M. X... tendant au paiement d'un complément de congés payés, que la société -qui demandait la confirmation du jugement entrepris- ne formulait pas la moindre objection à ce propos, sans constater que ces congés payés étaient dus au regard de l'article 14 de la convention collective, dont elle se contente de rappeler l'économie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... remplissait les conditions prévues pour bénéficier des dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur, la cour d'appel a énoncé qu'il disposait d'une certaine souplesse dans l'organisation de son emploi du temps et n'établissait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le débouté de la demande de M. X... de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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