Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-19.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.334
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières (BIE), société anonyme, venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières, venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, après avoir analysé, sans dénaturation, la teneur des courriers adressés par la banque à M.
X...
, notamment les lettres des 22 février, 4 mars, 24 juin et 12 juillet 1991, que celui-ci s'était préoccupé de la dimension financière du projet, avait interrogé de façon précise la banque et pris soin d'expliquer certains éléments pour éviter toute difficulté ultérieure, que la banque avait eu une attitude attentiste et équivoque mais n'avait jamais dénoncé son concours avant le 30 avril 1991, et que la démarche de M. X... n'était pas à l'époque inconsidérée, mais conciliait l'impératif de mener à bien le programme et la prudence d'engager le projet à un stade où il était effectivement financièrement couvert, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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