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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05043

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05043

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05043 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHR6 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [H] [G] [I] [Y] né le 10 Octobre 1991 à [Localité 1] de nationalité égyptienne Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, convoqué au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],, faute d'adresse déclarée, représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2024, à 14h06, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 29 octobre 2024 à 16h01 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 29 octobre 2024 à 16h08 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance et demandant que soit déclarée irrecevable la demande de dommages intérêts à hauteur de 500 € faute de mise en cause de l'agent judiciaire du trésor conformément à l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 ; - Vu les observations du conseil de M. [H] [G] [I] [Y], plaidant par visioconférence qui demande la confirmation de l'ordonnance et se désiste de sa demande de dommages-intérêts; SUR QUOI, Monsieur [H] [G] [I] [Y], né le 10 octobre 1991 à [Localité 1] (Egypte) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2024. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police par ordonnance en date du 29 octobre 2024 au regard de diligences insuffisantes. La préfecture a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision. Réponse de la cour : Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L.741-3du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [H] [G] [I] [Y] a été placé en rétention administrative le 28 septembre 2024 ; l'administration a saisi les autorités consulaires dès le placement en rétention administrative, le 30 septembre 2024, lesdites autorités proposant le jour même une date d'audition le 2 janvier 2025, soit postérieure à la durée limite de 90 jours de la mesure. Cependant, la préfecture attendra 17 jours pour relancer les autorités consulaires et solliciter une autre date d'audition. Ce délai de 17 jours doit être considéré comme excessif et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les diligences de l'administration étaient insuffisantes dès lors qu'en l'état il ne peut qu'être constaté que la délivrance de documents de voyage ne pouvait intervenir dans le délai de 90 jours. Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement de Monsieur [H] [G] [I] [Y] de sa demande de dommages intérêts; CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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