Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sarah, Ida Y..., épouse Z..., demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Pierre, Maurice X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de Brignoles, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme La Rouvière, dont le siège social est à Marseille (9e), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme Z... de sa demande tendant à faire dire qu'elle était propriétaire, en vertu d'une promesse de vente que lui aurait consentie en 1965 la société La Rouvière, mise ultérieurement en liquidation des biens, d'un appartement et d'une cave dans l'ensemble édifié par la société ;
Attendu que l'arrêt relève que les documents invoqués pour établir l'accord des parties sur la chose et sur le prix ne comportent pas la signature du représentant de la société ou de son mandataire ; que tel est le cas, en particulier, du document intitulé "détail financier au premier jour du mois suivant celui de la mise à la disposition", daté du 22 mars 1965 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si ce document portant récapitulation des sommes dues par Mme Z... à cette date n'était pas signé, la lettre du même jour, à laquelle il était annexé portait la signature du procurataire du "président-directeur général", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 321 rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... ès qualités, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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