Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 4] Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00106 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LI6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
*****
[Localité 3]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : LEVY Philippe
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par notification en date du 7 septembre 2023, la [8] a rejeté la demande de Monsieur [B] [O] sollicitant le 30 août 2023 le bénéfice de la [11] pour lui-même au motif que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds applicables.
Monsieur [B] [O] a contesté cette decision en saisissant par courrier réceptionné le 4 octobre 2023 la Commission de Recours Amiable de la [8] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre en date du 22 décembre 2023, Monsieur [B] [O] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’issue de cette audience, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 14 mai 2024, ordonné la réuverture des débats à l’audience du 10 septembre 2024 à 9 heures et a invité Monsieur [B] [O] à produire aux débats les justificatifs de retraite et de retraite complémentaire, les prestations d’aide personnalisée au logement versées par la [6] ainsi que les avis d’mposition sur la pérode du 1er juillet 2022 au 31 juin 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 septembre 2024.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [B] [O] est absent à l’audience, mais a fait parvenir au tribunal, par mail, les documents sollicités par le jugement du 14 mai 2024. Le jugement sera rendu sur pièces.
La [8] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, mais n’a fait aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L 161-25.
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande).
La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence des aides au logement perçues.
En l’espèce, la période de référence au cours de laquelle les ressources de Monsieur [B] [O] doivent être prises en considération, s’est étendue du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 comme cela a déjà été rappelé dans le jugement du 14 mai 2024.
Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus, soit, selon la [7] :
Retraite et retraite complémentaire : 12.571,18 €
Forfait logement retenu 866,28 € (somme totale perçue 1.498,98 €)
Total : 13.437,46 €
Monsieur [B] [O] a fourni sur ses revenus les informations suivantes, en produisant une attestation de paiement détaillée émanant d’[14] pour la période allant d’août 2022 à juillet 2023 (correspondant à la période de référence retenue par la [7]) et une attestation de paiement émanant de la [6] pour la même période:
retraites ([10] et [5]) de Juillet 2022 à Juin 2023
total
Juillet 2022
A défaut d’information fournie sur ce mois, le même montant que celui établi pour le mois d’août 2022 est retenu
920,57 €
Août 2022
837,38 € + 83,19 €
920,57 €
Septembre 2022
904,38 € + 83,19 €
987,57 €
Octobre 2022
923,67 € + 83,19 €
1.006,86 €
Novembre 2022
923,67 € + 87,44 €
1.011,11 €
Décembre 2022
923,67 € + 87,44 €
1.011,11 €
Janvier 2023
923,67 € + 87,44 €
1.011,11 €
Février 2023
931,03 € + 87,44 €
1.018,47 €
Mars 2023
931,03 € + 87,44 €
1.018,47 €
Avril 2023
931,03 € + 87,44 €
1.018,47 €
Mai 2023
931,03 € + 87,44 €
1.018,47 €
Juin 2023
931,03 € + 87,44 €
1.018,47 €
Total
11.040,68 €
Il convient d’ajouter à ces sommes le forfait logement de 866,28 € retenu par la [7] plus intéressant pour Monsieur [B] [O] que l’ensemble des aides personnalisées au logement qui lui ont été versées pendant la période de référence.
Le revenu total de Monsieur [B] [O] qu’il convient de retenir, s’établit donc à :
11.040,68 € + 866,28 € = 11.906,96 €.
Or au 1er avril 2023, pour un foyer composé d’une personne, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit était de 9.719 € et pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière était de 13.120 €.
Il peut donc être constaté que les revenus de Monsieur [B] [O] lui permettaient de bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière.
En conséquence, il est fait droit au recours de Monsieur [B] [O].
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par la [8], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 10 septembre 2024, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 31 octobre 2024 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [B] [O] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que Monsieur [B] [O] est bien fondé à obtenir la [11] avec participation financière à la suite de sa demande formulée le 30 août 2023 ;
CONDAMNE la [8] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente
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