Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
LE :
Copie simple à :
- Me LECLER-CHAPERON
- Me SIMON-WINTREBERT
- Expertises x2
Copie exécutoire à :
- Me LECLER-CHAPERON
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MON PACK HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non constituée
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GB HABITAT 86
domicilié [Adresse 6]
Non constituée
SAS MG BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non constituée
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 08 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] ont contracté, le 8 janvier 2021, un mandat d’assistance de maitrise d’ouvrage avec la SARL MON PACK HABITAT pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4], pour la somme de 164.580 euros.
Selon devis du 13 novembre 2020, la construction du bien a été confiée à la SARL GB HABITAT 86, assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Selon devis du 13 novembre 2021 et factures des 28 octobre 2021, 6 décembre 2021, 3 mars et 4 avril 2022, les travaux de maçonnerie portant sur les fondations, les soubassements et sous-sol et le rez-de-chaussée ont été confiés à la SAS MG BATIMENT, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le chantier a été déclaré ouvert le 28 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, le conseil de M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] a mis en demeure la SARL GB HABITAT 86 de poursuivre sa mission et ses instructions aux constructeurs afin de terminer les travaux et de s’engager formellement sur un calendrier d’achèvement prévisible des travaux et de réception de la maison.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé le 30 septembre 2022 et il a été fait état de différents désordres affectant les travaux.
Par exploit du 29 juin 2023, M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] ont assigné la SARL GB HABITAT 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par courrier du 21 juillet 2023, M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] ont mis en demeure la SARL MON PACK HABITAT de procéder à la reprise du chantier.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 octobre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [J] [C] a été désigné pour y procéder.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 19 décembre 2023, la SARL GB HABITAT 86 a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maitre [D] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit des 11 et 19 mars 2024, M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] ont assigné la SA GENERALI IARD, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [D] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GB HABITAT 86, et la SARL MON PACK HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 12 juillet 2024, il a été ordonné l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 4 octobre 2023 à la S.A. GENERALI IARD, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [D] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GB HABITAT 86, et la SARL MON PACK HABITAT. La mission confiée à l’expert a été étendue au chef consistant à « déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ».
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne se disant habilitée les 2, 6 et 9 décembre 2024, M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] ont assigné la SAS MG BATIMENT, la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. GENERALI IARD, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GB HABITAT 86, et, par acte signifié à étude le 6 décembre 2024, la SARL MON PACK HABITAT.
Ils sollicitent de :
Déclarer communes et opposables à la SAS MG BATIMENT et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de responsabilités civile et décennale de la SAS MG BATIMENT, les ordonnances rendues par la juridiction de céans les 4 octobre 2023 et 12 juillet 2024 sous les RG n°23/216 et 24/109.Compléter la mission de l’expert judiciaire, telle que prévue aux ordonnances des 4 octobre 2023 et 12 juillet 2024 précitées, au constat et à la description des désordres, malfaçons, non-conformités et manquements aux règles de l’art visés dans la présente assignation et à la détermination de leur cause. Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SAS MG BATIMENT et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de responsabilités civile et décennale de la SAS MG BATIMENT, à la SA GENERALI IARD, à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [D] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GB HABITAT 86, et à la SARL MON PACK HABITAT.Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Ils font valoir que la SAS MG BATIMENT est intervenue sur le lot Maçonnerie dans le cadre des travaux litigieux et qu’ils présentent un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’elle soit présente, avec son assureur, aux opérations d’expertise à intervenir.
Ils soutiennent que de nouveaux désordres sont apparus et qu’il convient de les inclure dans le champ des opérations d’expertise prescrites par ordonnances des 4 octobre 2023 et 12 juillet 2024.
Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé leurs protestations et réserves et demandé qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise et sur les dépens.
Elles précisent que la SAS MG BATIMENT était assurée auprès d’elles par un contrat à effet du 1er janvier 2000, lequel a été résilié à effet du 1er janvier 2022. Elles expliquent qu’aucune clause de garantie facultative n’est susceptible d’être mobilisée auprès d’elles et que seule la clause de garantie décennale des dommages matériels est susceptible d’être mobilisée.
La SAS MG BATIMENT, la S.A. GENERALI IARD, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GB HABITAT 86, et la SARL MON PACK HABITAT n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS MG BATIMENT, la S.A. GENERALI IARD, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GB HABITAT 86, et la SARL MON PACK HABITAT n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, l’acte leur ayant été signifié respectivement à personne habilitée le 9 décembre 2023, à personne habilitée le 2 décembre 2023, à personne habilitée le 6 décembre 2023 et à étude le 6 décembre 2023. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
D’une part, M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] démontrent que la SAS MG BATIMENT, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue sur lot Maçonnerie dans le cadre des travaux litigieux (pièces des demandeurs n°3, 4 et 5). Sa responsabilité est alors susceptible de se voir engager.
L’expert a émis un avis le 18 octobre 2024 ne s’opposant pas à l’extension.
Dès lors, ils disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS MG BATIMENT et des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’expertise ordonnée le 4 octobre 2023 et étendue le 12 juillet 2024 sera étendue à la SAS MG BATIMENT et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
D’autre part, M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] sollicitent un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée afin qu’il se prononce sur l’apparition de nouveaux désordres.
Il ressort des éléments versés aux débats que, lors de la réunion d’expertise du 27 septembre 2024, M. [J] [C], expert judiciairement désigné, a constaté « des fissures (…) sur la façade Sud » et une non-conformité de la terrasse (pièce des demandeurs n°14). Il est donc nécessaire que l’expert se prononce également sur ces désordres.
L’expertise ordonnée le 4 novembre 2023 et étendue le 12 juillet 2024 sera donc étendue aux nouveaux désordres mentionnés dans l’assignation de M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des requérants en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs. M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 4 octobre 2023 à la SAS MG BATIMENT et aux S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 4 octobre 2023 aux nouveaux désordres mentionnés dans l’assignation de M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R].
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons M. [K] [R] et Mme [Z] [S] épouse [R] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 29 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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