Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-16.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.129
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... de la Réunion (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de l'ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ... de la Réunion (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de la Réunion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a exercé du 1er juillet 1987 au 31 juillet 1989 des fonctions au sein de la société Gaillard dont la gérante est son épouse ;
qu'ayant été licencié, pour motif économique, il a sollicité, en revendiquant la qualité de salarié, le versement d'allocations de chômage ;
que l'ASSEDIC de la Réunion lui a refusé le bénéfice de ces allocations en contestant l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mars 1993), d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié et qu'il ne pouvait bénéficier des allocations de chômage, alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 784-1 du Code du travail, le régime d'assurance-chômage s'applique au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité, dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son épouse à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale, que ce texte pose une présomption légale de subordination du conjoint salarié qui met à la charge de l'ASSEDIC la preuve du caractère fictif du contrat de travail présumé, que la cour d'appel en décidant qu'il appartient à M. X..., qui se prétend salarié, d'établir cette qualité, a violé le texte susvisé ;
alors, en outre, que dès lors que sont établies la perception d'une rémunération suffisante et la participation effective à l'entreprise à titre professionnel et habituel, le conjoint est réputé accomplir sa prestation de travail sous l'autorité du chef d'entreprise ;
que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... percevait des salaires mentionnés sur des bulletins de salaire, qu'il avait la maîtrise de la partie technique et commerciale de la société Gaillard, poursuivant ainsi l'activité qui a toujours été la sienne, avec son épouse, au sein de structures différentes, ce dont il résultait qu'il remplissait les conditions requises pour l'application de la présomption légale du conjoint salarié, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement en décidant qu'il n'avait pas la qualité de salarié, qu'elle a une nouvelle fois violé l'article L. 784-1 du Code du travail ;
alors, enfin, et par voie de conséquence, dès lors que les deux conditions permettant de reconnaître à M. X... la qualité de conjoint salarié étaient remplies, à savoir la perception d'une rémunération suffisante et la participation effective à l'entreprise, les considérations selon lesquelles l'intéressé ne fournit aucun contrat de travail écrit, comme selon lesquelles il existerait des différences entre les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire et celles effectivement perçues, ou le fait que Mme X... étant chargée de la partie administrative de l'entreprise s'opposerait à la reconnaissance d'un lien de subordination de son mari, ou le fait encore que le travail de M. X... dans la société Gaillard s'inscrive dans un contexte essentiellement familial, ou que la société Gaillard poursuive une activité déjà exercée par les deux époux au sein de structures différentes, comme le fait que les époux aient des intérêts dans une autre société, sont parfaitement inopérantes à faire disparaître l'existence des deux conditions requises dûment constatées par la cour d'appel, pour que joue la présomption légale de conjoint salarié de M. X..., que l'arrêt attaqué se trouve ainsi, de ce chef, entaché d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 784-1 du Code du travail sont applicables à l'époux ou à l'épouse qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son conjoint à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ;
que ce texte n'est pas applicable au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux ou son épouse est le dirigeant ;
que le moyen est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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