Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-12.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.941
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Magne, demeurant ... (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. d'X..., syndic du règlement judiciaire de la société Environnement Magne, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan,
conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z... et de Me Blanc, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 1987) de l'avoir condamné, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Environnement Magne, mise en règlement judiciaire, à supporter personnellement le tiers des dettes sociales par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens tirés par M. Z... d'une attitude fautive de la banque et de ce qu'il avait abandonné la plus grande partie de sa rémunération dans l'intérêt dee la société ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a entendu mettre à la charge de M. Z... que le tiers des dettes sociales, a cependant omis de chiffrer celles-ci, ainsi que le montant de la caution consentie par le dirigeant de la société ; que la condamnation prononcée aboutissant en fait à faire payer à M. Z... la quasi-totalité des dettes de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la responsabilité du dirigeant social dans l'insuffisance d'actif est indépendante des obligations incombant à ce dirigeant en sa qualité de caution ; qu'ayant retenu que M. Z... n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence
nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de chiffrer le montant des dettes sociales, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant M. Z... à supporter le tiers de ces dettes, répondant par là-même aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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