Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03602 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBCA
[U]
C/
SELARL STEPHAN SPAGNOLO
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Juin 2020
RG : F18/01715
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[P] [U]
né le 07 Août 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL STEPHAN SPAGNOLO es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTRE CORSE ET PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 juin 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 8 juillet 2020 par M. [P] [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2020 par M. [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2021 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par M. [U] à la SELARL Stephan Spagnolo en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Entre Corse et Provence en date du 12 août 2020 portant mention de l'obligation de constituer avocat et des conséquences du défaut de constitution ;
Vu l'absence de constitution de la SELARL Stephan Spagnolo ès qualités ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la signification de la déclaration d'appel à la SELARL Stephan Spagnolo ès qualités ayant été faite à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [U] revendique l'existence d'un contrat de travail en invoquant les dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail au motif qu'il était le concubin de la gérante et associée principale de la SARL Entre Corse et Provence Mme [V] [Z] ;
Attendu toutefois que ce texte a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007;
Que par ailleurs, à supposer que M. [U] entende se prévaloir du statut de conjoint salarié du chef d'une entreprise commerciale tel qu'envisagé à l'article L. 121-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, la cour relève qu'il n'a pas opté pour un tel statut et qu'en tout état de cause ce statut n'est pas applicable au concubin ;
Qu'il convient dès lors de faire application des seules dispositions générales du code du travail relatives à la formation et à l'exécution du contrat de travail ;
Attendu qu'il ressort des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas établie ; que, si les témoignages produits attestent d'une prestation de travail - au demeurant non contestée par l'UNEDIC, aucun document n'est fourni sur l'existence d'une rémunération - étant au contraire constant qu'aucun salaire n'a été réglé même réclamé - ainsi que d'un lien de subordination ; que les témoins se bornent à faire état de la présence journalière de M. [U] à la boutique de [Localité 7] ; que les correspondances échangées entre Mme [Z] et M. [U] concernant des pièces à fournir pour la mise en place d'un contrat de travail et dont celui-ci se prévaut sont toutes postérieures à l'annonce de la dissolution de l'entreprise par la gérante et ne sont donc pas le reflet de la réalité de la relation professionnelle entre les parties ; qu'il n'existe par ailleurs aucune preuve de l'envoi du courrier de prise d'acte de M. [U] ; qu'enfin la cour relève que ce dernier est devenu actionnaire à hauteur de 12,5 % de la SARL Entre Corse et Provence le 2 février 2016, jour de l'ouverture de l'établissement lyonnais, avait auparavant été actionnaire et/ou gérant de sociétés dans le domaine de la restauration traditionnelle et s'est présenté dans la presse comme le responsable de la boutique de [Localité 7] de la SARL Entre Corse et Provence ainsi qu'il ressort d'un extrait du site internet du magazine [Localité 7] Plus: ' [P] [U] a été serveur pendant quatorze ans, au café Edgar Quinet, avant de déménager à Orange pour ouvrir sa propre brasserie. Puis, il est revenu à [Localité 7] avec un autre projet qui a vu le jour récemment : créer une épicerie fine, Entre Corse & Provence, où l'on peut déguster sur place des charcuteries et des fromages corses à la coupe, des mets sucrés faits maison. / Il vend également des vins, des épices. Celui qui dit aimer à la fois la restauration et la vente, accueille sa clientèle jusqu'à 20 heures pour des déjeuners, et des goûters.' ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient qu'il n'existait pas de contrat de travail entre la SARL Entre Corse et Provence et M. [U] et déboute ce dernier de l'ensemble de ses réclamations, toutes liées au statut de salarié revendiqué ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [P] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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