Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 14 mars 2025. 2401804
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401804
Date de décision :
14 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) le réexamen de sa situation car elle est atteinte d'une maladie chronique " épilepsie de crises tonico-clonique et atonique " qui ne prévient pas.
Elle soutient que :
- son handicap a pour conséquence une altération importante de sa mobilité.
Par courrier du 3 décembre 2025, réceptionné le 14 janvier 2025, le tribunal a informé Mme B que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé le délai d'un mois pour produire ces éléments.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 janvier 2025, Mme B n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le mémoire complémentaire en remplissant le formulaire joint au courrier du greffe. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 14 mars 2025.
Le président,
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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