Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-80.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.535
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 18-80.535 F-D
N° 907
CK
29 MAI 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. N... D...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2017, qui, pour abus de confiance l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 314-1, 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'avoir détourné au préjudice de la société La Clé de voûte, la somme de 109 478 euros qui lui avait été remise à charge de l'encaisser pour le compte de la société La Clé de voûte, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, d'avoir fixé la durée du délai d'épreuve à deux ans, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction et de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins en addictologie, l'a condamné au titre de l'action civile à payer à la société La Clé de voûte la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et a condamné M. D... à payer à M. M... R... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que M. D... a profité de la confiance de ses nouveaux employeurs pour commettre sur plusieurs années ces détournements qui auraient pu mettre en danger la pérennité de l'entreprise ; qu'en l'absence de tout antécédent judiciaire la cour le condamnera à la peine de douze mois d'emprisonnement assortis en totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve de nature à permettre l'indemnisation de la partie civile" ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que cette exigence s'applique à la peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve ; qu'en condamnant M. D... à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve avec obligation particulière de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, sans tenir compte de la situation personnelle du prévenu, plus précisément sans tenir compte de la situation financière obérée du prévenu qui avait contracté bon nombre de crédits, pas plus que de sa situation professionnelle, le prévenu ayant été licencié pour faute grave par son employeur, la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence de motivation précitée et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D..., employé de la société La Clé de voûte, exploitant un bar-tabac, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis à charge de les encaisser pour le compte de son employeur ; qu'ayant été condamné du chef d'abus de confiance par jugement en date du 18 mai 2015, il a formé appel de cette décision et le ministère public appel incident ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre du demandeur une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comprenant les obligations de se soumettre à des soins et de réparer les dommages causés par l'infraction, l'arrêt, après avoir rappelé les circonstances de l'infraction et relevé notamment que le prévenu jouait quotidiennement à un jeu à gratter dénommé "Keno" et qu'il se trouvait dans une situation financière précaire du fait de la souscription de nombreux crédits bancaires, retient que M. D... a profité de la confiance de ses nouveaux employeurs pour commettre sur plusieurs années ces détournements qui auraient pu mettre en danger la pérennité de l'entreprise ; que les juges ajoutent qu'en l'absence de tout antécédent judiciaire la cour le condamnera à la peine de douze mois d'emprisonnement assortis en totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve de nature à permettre l'indemnisation de la partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle s'est prononcée au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, en prenant en compte les éléments connus d'elle quant à sa situation personnelle, la cour d'appel, qui a répondu aux exigences des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. D... devra payer à la société La Clé de voûte et M. M... R..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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