Texte intégral
ARRET
N° 1034
[W]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/03833 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFSG - N° registre 1ère instance : 20/00356
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 25 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai substituant Me Patrick Ledieu de la SCP Lecompte Ledieu, avocat au barreau de Cambrai
ET :
INTIME
MDPH du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Avis de renvoi envoyé le 02 mars 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Le 10 juin 2020, Mme [K] [X] épouse [W] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après la MDPH).
Par décision en date du 13 août 2020, la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH (ci-après la CDAPH) a refusé d'attribuer l'allocation aux adultes handicapés à Mme [X] épouse [W].
Le 14 octobre 2020, Mme [X] épouse [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Suivant décision du 3 novembre 2020 notifiée par courrier en date du 5 novembre 2020, la CDAPH a confirmé son rejet initial, aux motifs que l'intéressée présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais qu'elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal judiciaire de Douai le 27 novembre 2020 et reçue le 2 décembre 2020, Mme [X] épouse [W] a formé un recours contre la décision en question.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Douai, statuant après avoir ordonné une consultation médicale, a entériné les conclusions du médecin consultant qui avait indiqué que Mme [X] épouse [W] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 10 juin 2020. Ce jugement a été notifié aux parties le 13 juillet 2021.
Par courrier en date du 19 juillet 2021, reçu au greffe le 21 juillet 2021, Mme [X] épouse [W] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit en date du 6 septembre 2022, la cour d'appel de céans a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a désigné le docteur [M] [U] pour y procéder. Elle a précisé que l'affaire serait à nouveau évoquée à l'audience du 2 mars 2023.
À cette date, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 10 octobre 2023.
Le 19 avril 2023, le médecin consultant a déposé son rapport. Il y a notamment indiqué :
- que Mme [X] épouse [W] présentait, sur le plan respiratoire, des antécédents d'asthme, d''dème de Quincke, d''dème angioneurotique, d'allergie à la pénicilline, de contrôle fonctionnel respiratoire mettant en évidence une légère obstruction,
- que cependant, il n'existait pas sur ce plan de critère de gravité qui puisse être pris en considération dans l'évaluation de son invalidité,
- qu'elle présentait également une pathologie chronique associant cervicarthrose pluri-étagée avec une myélopathie cervico-arthrosique, une discopathie L4-L5 sans retentissement radiculaire, des lésions dégénératives articulaires dorso-lombaires et sacro-iliaques, une tendinopathie de l'épaule droite avec arthropathie acromio-claviculaire, une gonarthrose fémoro-patellaire bilatérale, une rhizarthrose du pouce gauche, une tendinite-bursite de l'extenseur ulnaire du carpe ayant nécessité une synovectomie des fléchisseurs du poignet droit,
- que le retentissement de ces diverses pathologies affectait sa vie quotidienne domestique, avec nécessité d'un traitement médical au long cours, une gêne à assurer les tâches ménagères, une incapacité à assurer une activité professionnelle, des difficultés affectant son autonomie liées à ses douleurs articulaires chroniques limitant fortement ses capacités de déplacement, avec nécessité d'aide à la déambulation avec canne et déambulateur, limitant ses déplacements extérieurs, avec des difficultés de préhension des mains, des difficultés à la marche,
- que concernant cette arthrose, il existait un caractère invalidant, puisqu'elle affectait la vie sociale de l'intéressée, la limitait dans les actes élémentaires de la vie quotidienne au prix d'efforts importants pour la conservation de son autonomie avec des douleurs chroniques, entraînait une fatigabilité limitant fortement son activité physique, qui était incompatible avec une activité professionnelle,
- que l'incapacité permanente liée à l'arthrose était supérieure au taux de 50 % mais ne permettait pas, en l'absence de troubles graves entravant de façon majeure sa vie quotidienne, d'atteindre le taux de 80 %, en l'absence de perte d'autonomie pour les gestes de la vie courante,
- que le taux d'incapacité de Mme [X] épouse [W] pouvait être évalué à 70 %,
- que les troubles évoqués par Mme [X] épouse [W] entraînaient une restriction substantielle et durable l'accès à l'emploi.
Ce rapport a été notifié aux parties le 26 septembre 2023.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 10 octobre 2023, Mme [X] épouse [W] sollicite notamment :
- l'homologation du rapport d'expertise du docteur [U],
- le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 13 août 2020,
- la condamnation de la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'en parallèle de la contestation du jugement, elle a déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH,
- que cette demande a abouti à une décision du 21 janvier 2022 par laquelle l'allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'au 30 septembre 2026,
- que son état de santé n'a évidemment pas évolué entre le mois d'août 2020, date du rejet de sa première demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, et le 21 janvier 2022,
- qu'elle fournit un compte rendu du pneumologue qui la suit depuis de nombreuses années,
- que celui-ci précise qu'elle est suivie pour une bronchopneumopathie chronique obstructive associée à un asthme persistant,
- qu'elle présente aussi une dysphonie sur une laryngopathie chronique sans transformation carcinomateuse, ainsi qu'une opacité lombaire supérieure droite,
- qu'elle présente encore un essoufflement au moindre effort et des bronchites asthmatiformes à répétition,
- qu'en outre, elle n'a aucune qualification professionnelle, étant sortie du système scolaire à l'âge de 16 ans sans le moindre diplôme et ne maîtrisant pas l'outil informatique,
- qu'elle n'a pas pu exercer la moindre activité depuis plus de quatre ans,
- que le docteur [U] a rendu un rapport aux termes duquel elle remplit les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés.
La MDPH du Nord n'a pas conclu.
À l'audience du 10 octobre 2023, Mme [X] épouse [W] a comparu et s'est référée aux prétentions et argumentations contenues dans ses conclusions.
En revanche, la MDPH du Nord ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
Motifs de la décision :
Sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le taux d'incapacité permanente de la personne est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, il est constant que le taux d'incapacité permanente de 80 % n'est pas atteint en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à Mme [X] épouse [W] l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les parties et les médecins consultés, tant en première instance qu'en appel, s'accordent à considérer que Mme [X] épouse [W] présente un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 %.
Il s'agit donc de déterminer si elle subit une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
À cet égard, le docteur [U], médecin consultant de la cour, après avoir consulté et analysé les pièces médicales versées aux débats, conclut que les troubles évoqués par Mme [X] épouse [W] entraînent une restriction substantielle et durable l'accès à l'emploi.
Il convient d'entériner l'avis du médecin consultant, qui est circonstancié et sérieusement motivé.
Il en résulte que Mme [X] épouse [W] remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 10 juin 2020 sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les dates d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés :
Il résulte des conclusions de Mme [X] épouse [W], évoquées oralement à l'audience, que cette dernière qui aurait potentiellement pu revendiquer l'allocation aux adultes handicapés depuis le 10 juin 2020, date à laquelle elle l'a sollicitée auprès de la MDPH, limite sa demande à la date du 13 août 2020, date à laquelle la MDPH a rejeté sa demande.
La juridiction ne pouvant pas statuer au-delà de ce qui lui est demandé, c'est donc cette date du 13 août 2020 qui constituera le point de départ du versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, Mme [X] épouse [W] ayant déjà obtenu, dans le cadre d'une nouvelle demande, le versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2021, il convient, dans le cadre du présent litige, de lui octroyer ladite prestation jusqu'au 30 septembre 2021.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à Mme [X] épouse [W] l'allocation aux adultes handicapés du 13 août 2020 au 30 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la MDPH aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Déclare recevable et bien fondé l'appel de Mme [K] [X] épouse [W],
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 25 juin 2021,
- Accorde à Mme [K] [X] épouse [W] l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période du 13 août 2020 au 30 septembre 2021,
- Condamne la MDPH du Nord aux dépens,
- Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,