Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-86.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.825

Date de décision :

4 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2001, qui, pour vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... était présent à l'audience du 12 septembre 2001 où la décision a été prononcée ; qu'ainsi, il en a eu connaissance sur le champ ; Attendu qu'il s'est pourvu dans le délai légal et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation le mémoire personnel prévu par l'article 585 du Code de procédure pénale ; Attendu, dès lors, que si, en méconnaissance des dispositions des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale, la minute de l'arrêt n'a pas été déposée au greffe, revêtue de la signature du président et de celle du greffier, dans les trois jours du prononcé de la décision, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'inobservation de cette prescription n'a pas porté préjudice à Daniel X... ; Qu'en cet état, les dispositions légale et conventionnelle invoquées au moyen n'ayant pas été méconnues, ce dernier ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-26 du Code pénal ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le requérant à l'interdiction d'exercer une fonction publique durant 5 ans, sur le fondement de l'article 131-26 du Code pénal ; Attendu que, cependant, les articles 311-14, 2 , et 131-27 du même Code, visés à la prévention, prévoient expressément cette peine complémentaire ; qu'il s'en déduit que le visa de l'article 131-26 du Code pénal résulte d'une simple erreur matérielle, dont l'intéressé ne saurait se faire un grief ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-04 | Jurisprudence Berlioz