Texte intégral
N° RG 23/01636 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLRW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 07 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [L] [O] [O], née le 01 Juin 1996 à [Localité 1], de nationalité vietnamienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 07 mai 2023 de placement en rétention administrative de Mme [L] [O] [O] ayant pris effet le 07 mai 2023 à 12 heures 55 ;
Vu la requête de Mme [L] [O] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Pas de Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [L] [O] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2023 à 14 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [L] [O] [O] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 mai 2023 à 12 heures 55 jusqu'au 06 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [L] [O] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 mai 2023 à 16 heures 39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Pas de Calais,
- à Mme Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [B] [X], interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [O] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [B] [X] interprète en langue vietnamienne, qui a prêté serment, intervenant par téléphone, en l'absence du Préfet du Pas de Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [L] [O] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [L] [O] [O] a été placé en rétention administrative le 7 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [L] [O] [O] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [L] [O] [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet rendant nulle la procédure suivie à son encontre et sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, à savoir :
- l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard des éléments du dossier permettant de soupçonner une situation de traite d'êtres humains;
- la violation des articles L.425-1, R.425-2 et R.425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obligation à l'autorité policière, en de telles circonstances, de délivrer les informations prévues aux dispositions en cause et à défaut d'avoir fourni ces informations, faisant interdiction à l'administration, pendant le délai de réflexion de 30 jours dont dispose l'étranger, de prendre une décision d'éloignement en application de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'exécuter;
- l'absence d'identification de la situation de traite d'êtres humains et la violation des articles 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, de la directive n° 2011/36 du 5 avril 2011 et de la convention de Varsovie relative à la lutte contre la traite des êtres humains.
Il soutient notamment que le préfet n'a pas pris en compte les éléments permettant de soupçonner une traite d'être humain à l'égard de l'étranger, que cette absence de prise en compte n'a pas des conséquences sur la seule décision d'éloignement, mais également sur la validité de la rétention, les obligations internationales de la France rendant nécessaire la prise en compte du risque de traite par tous les acteurs.
Mme [L] [O] [O] a été entendue en ses observations, expliquant les conditions de son entrée sur le territoire avec son époux aux fins de se rendre en Angleterre et les circonstances de leur interpellation, précisant qu'il faisait confiance au passeur car ils ne maîtrisaient pas la langue française et que ce dernier prenait soin d'eux.
Elle demande sa remise en liberté.
Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce: « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'article L.741-4 dudit dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Par ailleurs, il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision, le juge pouvant sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu'à l'occasion du contrôle d'un véhicule citroën C8 intervenu dans le cadre d'un contrôle transfrontalier, Mme [L] [O] [O] a été retrouvée à l'arrière dudit véhicule avec treize autres personnes, dont son époux, M. [J] [E] [X], sept étant de nationalité vietnamienne, les sept autres de nationalité irakienne, qu'elle était dénuée de document d'identité ou de titre l'habilitant à circuler ou séjourner sur le territoire; qu'elle a expliqué avoir quitté le Vietnam en compagnie de son époux depuis plusieurs mois pour se rendre en Grande-Bretagne pour rejoindre sa famille, qu'elle ne dispose d'aucune ressource régulière, ni n'est titulaire d'aucun moyen de paiement et ne souhaite pas retourner au Vietnam où ils ont contracté des dettes.
Il ne résulte pas des circonstances ci-dessus décrites l'existence de motifs raisonnables de soupçonner que Mme [L] [O] [O] a été amenée en France dans le cadre d'une traite d'êtres humains, alors que lors de son audition le 7 mai 2023, elle n'a jamais évoqué être sous l'emprise d'un réseau de traite d'êtres humains et a en revanche indiqué ne pas avoir à porter à la connaissance de l'administration d'éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité, cette situation se vérifiant à l'audience de ce jour, alors qu'il apparaît qu'elle n'a été retenue que par le seul fait qu'elle est étrangère et ne maîtrise pas la langue française, s'en remettant au passeur qui devait l'acheminer ainsi que son époux vers l'Angleterre ou à tout le moins les rapprocher de cette destination.
En raison des conditions d'interpellation de Mme [L] [O] [O] alors qu'elle tentait de se rendre en Grande-Bretagne sans visa lui permettant d'entrer sur ce territoire, sans document d'identité ou de voyage, étant dépourvue de ressources suffisantes et ne possédant pas de résidence stable et effective en France, le placement et le maintien en rétention étaient justifiés, faute de garanties de représentation.
Le premier juge a en conséquence justement considéré que le préfet n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation et écarté ce moyen tendant en réalité à contester la légalité de la mesure d'éloignement, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
Sur le fond
Pour le surplus, aucun autre moyen d'irrégularité de la procédure n'étant invoqué, la cour confirmera l'ordonnance qui a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [O] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Mai 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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