Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1737/23
N° RG 21/01500 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3RA
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
20 Septembre 2021
(RG F 20/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ITS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Constance DU COUËDIC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [U] a été engagé par la société ITS GROUP suivant contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2012 en qualité d'administrateur systèmes et réseaux.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2019, M. [O] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 2 décembre 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 décembre 2019, M. [O] [U] a été licencié pour faute grave.
Le 23 janvier 2020, M. [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 20 septembre 2021, lequel a :
- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] [U] n'est pas justifié pour une faute grave mais pour une faute simple,
- condamné la société ITS GROUP à payer à M. [O] [U] :
-10.854,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire, outre 1.085,43 euros bruts de congés payés afférents,
- 8.173,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ITS GROUP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de dispositions de l'article Rl454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article Rl454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 3.618,11 euros bruts),
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale,
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- ordonné la capitalisation des intérêts des lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société ITS GROUP à supporter les entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [O] [U] le 30 septembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [U] transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2021 et celles de la société IT transmises au greffe par voie électronique le 15 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023,
M. [O] [U] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- considéré que son licenciement reposait sur une faute simple,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société ITS GROUP à lui payer :
- 86.834,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer pour le surplus la décision entreprise.
La société ITS GROUP demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] [U] est justifié pour faute simple,
- condamné à payer à M. [O] [U] :
- 10.854,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.085,43 euros bruts de congés payés afférents,
- 8.173,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- de juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] [U] était justifié et de le débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire :
- de juger que le licenciement M. [O] [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement de M. [O] [U] était dénué de cause réelle et sérieuse :
- de limiter le montant des dommages-intérêts à 10.854,33euros bruts,
En tout état de cause,
- de débouter M. [O] [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«Aux termes de la lettre qui vous a été adressée le 21 novembre 2019, nous vous avons convoqué pour le 2 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Vous avez choisi de ne pas vous présenter à cet entretien préalable, dès lors nous n'avons pas pu vous faire part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre, ni recueillir vos explications sur les faits suivants.
Le 20 septembre 2019, nous vous avons notifié un rappel à l'ordre en raison de votre comportement désinvolte et réfractaire durant votre présentation auprès de notre Client ATOS en date du 16 septembre 2019.
Nous vous avons indiqué que ce type de comportement n'était pas acceptable ct que vous deviez adopter une attitude professionnelle, polie et impliquée durant ce type d'entretien en clientèle obligatoire et déterminant avant tout commencement d'une nouvelle mission.
Aussi, afin de pallier cette problématique, nous avons souhaité vous entraîner à ce type d'exercice et vous avons donc demandé, à cet effet, de vous présenter à l'agence de [Localité 5].
A votre retour d'arrêt de travail pour maladie, le 12 novembre dernier, vous vous êtes ainsi entraîné avec notre chargée de recrutement, Madame [H] [J] afin de préparer votre présentation en clientèle et plus particulièrement votre présentation imminente auprès de notre client ADEO. En effet, ce même jour, notre commercial, Monsieur [V] [P], vous a proposé une mission portant sur le DevOps chez notre client ADEO avec également une partie automatisation.
Malheureusement, vous n'avez aucunement collaboré avec Madame [J]. Vous n'avez eu de cesser de remettre en question l'intérêt de cet exercice et êtes resté focalisé sur le fait que, selon vous, la mission ADEO ne correspondait pas à vos compétences et que la présentation serait un échec,
Au vu de vos dires, nous avons donc abandonné votre présentation auprès de notre client ADEO afin de ne pas porter préjudice à l'Image de notre Société ct préserver nos relations commerciales.
Nous avons donc continué à vous positionner en mission.
Ainsi le 15 novembre 2019 vous avez réalisé, avec Monsieur [P] un entretien Skype avec notre client SOPRA pour une mission auprès de leur client final, la CNAM. Malgré votre prestation en demi-teinte, notre client SOPRA a souhaité continuer la procédure de positionnement.
Cependant, malgré vos compétences et l'avis favorable de votre hiérarchie à prendre en charge vos frais kilométriques, bien que Vous puissiez vous rendre sur votre lieu de mission en transports en commun, vous êtes revenu sur votre accord et avez demandé à Monsieur [P] si vous pouviez refuser cette mission.
Votre responsable hiérarchique, Madame [Z], vous a alors indiqué que, contrairement à ce que vous pensiez, le droit de refuser trois missions était une fausse idée reçue et que vous étiez donc attendu le 19 novembre 2019 à [Localité 6] pour échanger avec le client SOPRA puis rencontrer le client final, la CNAM.
Vous avez ainsi réalisé une entrevue avec notre client SOPRA mais, de nouveau, vous avez adopté une attitude réfractaire et désinvolte, reflétant votre refus de réaliser cette mission. Notre client a donc été contraint d'annuler votre présentation auprès de la CNAM, moins d'une heure avant le rendez-vous, notre client souhaitant, à juste titre, ne pas ternir son image vis-à-vis de son client
Un tel comportement persistant n'est pas tolérable et porte fortement préjudice au développement et à l'image de notre société, ce qui ne peut perdurer.
En conséquence, les faits qui vous sont reprochés rendent impossible votre maintien au sein de l'entreprise et justifient à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de l'entreprise à la date d'envoi de la présente lettre. (')» ;
Attendu que par courrier du 20 septembre 2019, le salarié a dans un premier temps fait l'objet d'un rappel à l'ordre, en raison de son comportement inapproprié dans le cadre d'une mission qui lui avait été confiée ;
Que c'est ainsi que le 16 septembre 2019, dans le cadre d'un échange de clientèle dans les locaux d'ATOS, M. [O] [U] s'est mis dans une position de retrait, à telle enseigne que le client l'a fait remarquer ;
Que dans le cadre d'un courrier du 18 septembre 2019, Madame [E] [Z], fait état d'une présentation nonchalante, alors que lorsque le client lui a demandé s'il était intéressé d'entreprendre sa mission, celui-ci a répondu dans un premier temps qu'il était d'accord dans la mesure où c'était à côté de chez lui ;
Que toutefois, les réticences de M. [O] [U] dans le cadre d'une préparation à la présentation en clientèle par Mme [J], dans un cadre interne l'entreprise ne constituent pas une faute caractérisée de sa part ;
Que s'il ressort du courrier électronique du 18 novembre 2019 émanant de Monsieur [V] [P], ingénieur d'affaires que le salarié n'a pas été jugé «expressif» durant un entretien Skype avec l'entreprise SOPRA, le client a retenu la candidature de M. [O] [U] ;
Que toutefois, il résulte d'un courrier électronique de Monsieur [I] [W]. [O] [U], directeur d'agence de l'entreprise cliente que «le candidat a manifesté la totale absence démotivation par rapport à sa mission proposée. (Celle-ci semblait pourtant relation avec ses compétences) nous avons été dans l'obligation d'annuler sa présentation au client et cela juste avant le rendez-vous» ;
Attendu cependant que s'il apparaît, au vu des éléments susvisés, que M. [O] [U] a commis un manquement en se présentant aux yeux de sa clientèle de l'employeur de façon nettement négative, le courrier électronique de mécontentement par Monsieur [I] [W]. [O] [U], envoyé le 28 novembre 2019 ne porte pas de précision circonstanciée sur le comportement du salarié ;
Que les deux manquements visés dans le courrier de licenciement reprochés en termes de comportement se sont déroulés dans un laps de temps réduit, alors même que d'une part il n'apparaît pas que M. [O] [U] ait fait l'objet précédemment de sanction disciplinaire voire de remarques sur son comportement, et jour de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait une ancienneté d'un peu plus de sept ans ;
Qu'au surplus, les rapports d'appréciation concernant M. [O] [U] produit aux débats font clairement apparaître la satisfaction de l'employeur quant à son travail, à telle enseigne que dans le cadre du rapport d'appréciation créée le 15 décembre 2017, l'employeur précise :
«Nous devons proposer à [O] un poste de chef de projet sur une prochaine mission. Nous proposons un changement de salaire avec passage de 45 kg euros à 46 kg euros à compter du 1er avril 2018 ;
Qu'il s'en déduit que la mesure disciplinaire prise par l'employeur visant à mettre fin au contrat de travail du salarié est disproportionnée ;
Que son licenciement doit donc être jugé de ce fait sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, nonobstant l'infirmation sur la qualification du licenciement du salarié ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (pour avoir perçu un salaire de base de 3539 euros par mois) de son âge (pour être né en 1981), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en octobre 2012) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 20.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi
Attendu qu'il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées à M. [O] [U] par les premiers juges, il lui sera alloué 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société ITS GROUP sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] [U] n'est pas justifié pour une faute grave mais pour une faute simple,
- débouté M. [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT le licenciement de M. [O] [U] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ITS GROUP à payer à M. [O] [U] :
- 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société ITS GROUP aux dépens,
CONDAMNE la société ITS GROUP à payer à M. [O] [U] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL