Texte intégral
N° RG 23/09340 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIY
Nom du ressortissant :
[D] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 Octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 15 Janvier 1993 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif [1]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [O] [M], interprète en langue anglaise, liste CESEDA
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Représentée par Maître RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Décembre 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 07 août 2019 [D] [L] a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 décembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 11 octobre 2021, notifiée à l'intéressé le 22 octobre 2021.
Le 29 octobre 2021, le préfet de la Moselle édictait un arrêté par lequel il retirait à [D] [L] son attestation de demande d'asile et par laquelle il lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant 12 mois, décision notifiée à [D] [L] le 03 novembre 2021.
[D] [L] formulait une demande de réexamen de sa demande d'asile qui faisait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2021, l'OFPRA déclarait irrecevable la demande de réexamen formée par [D] [L] et le recours formé par ce dernier était rejeté par la CNDA pour défaut d'éléments sérieux par décision du 13 octobre 2022, décision notifiée à l'intéressé le 07 novembre 2022.
Le 24 novembre 2022 le préfet de la Meurthe et Moselle avisait le procureur de la République de Metz en application de l'article 40 du code de procédure pénale et l'informait de l'obstruction de [D] [L] qui avait refusé de pratiquer le test PCR nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il était placé au CRA de [Localité 2].
Le 16 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [L] par le préfet de la Meurthe et Moselle. Ce dernier assignait à résidence [D] [L] le jour même.
Le 15 novembre 2023 [D] [L] était pris en charge à l'aéroport alors qu'il revenait de [Localité 4] en Autriche dans le cadre d'une réadmission Dublin, la France ayant accepté la reprise en charge de l'intéressé au titre de l'article 18.1 d) du Règlement Dublin. Il était placé en retenue administrative.
Le 16 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour-même [D] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 17 novembre 2023, reçue le jour même, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 18 novembre 2023, Le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la procédure de retenue, la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant ordonnance du 21 novembre 2023, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a confirmé la décision déférée ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 15 décembre 2023, le Préfet de la région Rhône-Alpes Auvergne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [L] pour une durée de 30 jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, le non-respect par celui-ci d'une précédente mesure d'assignation à résidence, de la dangerosité de M. [L], connu défavorablement par les services de police.
Il a également indiqué que le retenu ne dispose pas de documents d'identité, ce qui nécessite la mise en oeuvre de démarches longues pour obtenir un laissez-passer ou bien la remise de l'intéressé à un autre pays que le Nigéria.
Il a été ainsi indiqué que l'Italie, si elle avait accordé un laissez-passer dans le cadre d'une procédure précédente, refusait sa réadmission, refus parvenu le 22 novembre 2023.
Le Préfet a indiqué avoir saisi les autorités consulaires nigérianes aux fins d'obtention d'un laissez-passer en transmettant les documents à sa disposition.
Le Préfet a indiqué avoir saisi l'Unité Centrale d'Identification aux fins d'obtenir des documents de voyage et a précisé avoir fait une relance le 8 décembre 2023.
Par ordonnance du 16 décembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par acte du 16 décembre 2023 à 15h43 (cf. Timbre du greffe), M. [L] a interjeté appel de la décision rendue.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la Préfecture du Rhône n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement lors de la première prolongation de rétention, et que le Nigéria n'a pas répondu aux sollicitations des autorités préfectorales.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2023 à 10h30.
Dans ce cadre, le conseil de M. [L] a fait valoir que l'appelant souhaite revoir un juge pour examiner sa situation, et a pointé l'existence de diligences.
Le conseil du Préfet du Rhône a fait valoir que les diligences nécessaires aux fins d'éloignement de M. [L] ont été mises en oeuvre avec une relance récente auprès de l'Unité Centrale d'Identification.
M. [L] a eu la parole en dernier. Il a fait part de son incompréhension par rapport à la procédure, mais aussi du fait qu'il ne comprenait pas pour quel motif il avait été ramené en France suite à son contrôle en Autriche. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas connu de la justice.
Il a fait valoir qu'il a eu un contact avec l'ambassade du Nigéria qui dit ne pas avoir été saisie d'une demande le concernant.
Motivation
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable;
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
L'article L742-4 du CESEDA dispose que
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu'il est relevé en la présente espèce que l'autorité préfectorale a réalisé les démarches nécessaires afin de procéder à l'éloignement de M. [L], notamment en sollicitant à nouveau l'Italie qui lors d'une précédente procédure avait admis l'appelant, ce qu'elle a refusé le 22 novembre 2023,
Que l'autorité préfectorale justifie avoir saisi à nouveau les autorités compétentes afin de procéder à l'éloignement de l'appelant,
Qu'à cet effet, elle a saisi l'Unité Centrale d'Identification afin d'obtenir des documents de voyage,
Qu'il est relevé qu'à l'audience, M. [L] a démontre ne pas comprendre les interdictions du territoire posées, ainsi que celles concernant l'espace Schengen,
Qu'il est noté qu'il n'a pas entrepris de démarches pour quitter de son propre chef les espaces qui lui sont interdits de manière légale,
Attendu que les dispositions du texte suscitées ont été respectées, qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
Par Ces Motifs
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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