Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 938 F-D
Pourvoi n° X 14-29.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Location matériel [L] ([L]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Financière [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] et de la société [L], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2014), que MM. [L], [J] et [T] et la société Financière [C] étaient associés à parts égales de la société Financière 4F ; que par acte du 2 novembre 2007, comportant un engagement de non-concurrence, M. [L] a vendu à la société DLD, filiale à 100 % de la société Financière 4F, son fonds artisanal de travaux publics ; que par acte du 10 décembre 2008, la société Financière [C] et M. [J] ont cédé à M. [L] les parts qu'ils détenaient dans la société Financière 4F ; que les sociétés Financière 4F et DLD ont été ultérieurement mises en redressement puis liquidation judiciaires ; que la société Financière [C] a assigné M. [L] en paiement du prix de ces parts ainsi qu'en remboursement de son compte courant d'associé ; qu'il a également réclamé à M. [L] ainsi qu'à la société Location de matériel [L] (la société [L]), que celui-ci avait constituée, des dommages-intérêts pour manquement à l'engagement de non-concurrence ; que M. [L] a reconventionnellement demandé que l'acte de cession de parts soit annulé pour dol ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Financière [C] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 10, 12 et 13 communiquées par elle ainsi que tous les développements de ses conclusions faisant référence au procès-verbal d'huissier de justice alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou par fraude ; qu'en se bornant, pour écarter des débats les pièces n° 10, 12 et 13 communiquées par la société Financière [C], à énoncer que ces pièces faisaient référence à un constat d'huissier établi en exécution d'une ordonnance de référé qui avait été rétractée, de sorte qu'il était nul, sans constater que ces pièces auraient été obtenues par violence ou par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que doivent être écartées des débats des pièces qui ont été obtenues de manière déloyale ; qu'ayant constaté que les pièces en cause se référaient à un constat d'huissier établi en exécution d'une ordonnance qui avait été ultérieurement rétractée, ainsi qu'à des documents qui avaient été saisis par l'huissier désigné par la même ordonnance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Financière [C] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la pièce n° 35 communiquée par elle, intitulée « conclusions de M. [J] » alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou par fraude ; qu'en se bornant, pour écarter des débats la pièce n° 35 de la société Financière [C], consistant en des conclusions déposées par M. [J] dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [L], à énoncer que ces conclusions n'avaient pas été valablement communiquées dans le cadre de cette instance, l'affaire ayant été radiée, pour en déduire qu'elles ne pouvaient être produites dans le cadre de la présente instance sans violer le principe du contradictoire, sans constater que cette pièce aurait été obtenue par violence ou par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la production des éléments contestés méconnaissait le principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Financière [C] fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de cession de parts conclu entre elle et M. [L] alors, selon le moyen, que la réticence dolosive est constituée par le silence d'une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'elle n'est pas constituée lorsque le silence est gardé sur un fait que le cocontractant pouvait connaître lui-même ; qu'en se bornant, pour décider que la société Financière [C] avait fait preuve de réticence dolosive à l'égard de M. [L] lors de la cession de ses parts dans la société Financière 4F, à énoncer qu'elle ne justifiait pas lui avoir fourni les documents et informations indispensables pour lui permettre d'avoir connaissance de la situation financière réelle du groupe, bien qu'il ait été inexpérimenté, sans rechercher si M. [L] pouvait avoir connaissance par lui-même des documents comptables relatifs à la société et, partant, de sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. [L], associé minoritaire de la société Financière F4 jusqu'à la cession litigieuse, n'avait exercé aucune fonction au sein de cette holding ni participé à sa gestion, l'arrêt retient qu'il n'avait pas la formation nécessaire pour appréhender le montage juridique extrêmement complexe conçu par M. [J], ancien banquier, en vue de la mise en place du groupe ; qu'il retient encore que ses compétences habituelles d'artisan ne lui permettaient pas de connaître la situation économique réelle de la société DLD, et par ce biais, celle de la holding, cependant que les cédants, hommes d'affaires expérimentés, étaient pleinement informés de cette situation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que M. [L] ne pouvait accéder par lui-même aux informations indispensables à un consentement éclairé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Financière [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement du compte courant d'associé qu'elle détenait dans la société Financière 4F alors, selon le moyen, que la promesse de porte-fort résulte d'actes manifestant l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers ; qu'en se bornant, pour décider que M. [L] ne s'était pas porté fort du remboursement à la société Financière [C], par la société Financière 4F, du compte courant qu'elle avait ouvert dans ses livres, à énoncer qu'il ne résultait ni de l'acte de cession de parts sociales, ni du procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2008, l'intention clairement exprimée de M. [L] de se porter fort de ce remboursement, sans indiquer quel autre objet aurait pu avoir la stipulation insérée dans l'acte de cession de parts sociales conclu entre M. [L] et la société Financière [C], selon laquelle le compte courant d'associé de cette dernière dans la société Financière 4F lui serait remboursé dans un délai de cinq ans, si ce n'était pour obliger M. [L] au remboursement en cas de défaillance de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1120 du code civil ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que ni la clause litigieuse de l'acte de cession ni le procès-verbal d'assemblée ne traduisaient l'intention claire et non équivoque de M. [L] de se porter fort du remboursement de ce compte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Financière [C] fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [L] et de la société [L] au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; qu'en énonçant, pour décider que M. [L] n'avait pas fait concurrence à la société DLD en créant la société [L], que cette création avait été décidée avec l'accord des autres associés pour la gestion du matériel dont la reprise n'était pas souhaitée, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à priver la société Financière [C] du droit d'obtenir réparation du préjudice que lui avait causé le manquement de M. [L] à ses obligations de non-concurrence, a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 7 de l'acte de cession du fonds artisanal du 2 novembre 2007 conclu entre, d'une part, la société DLD, et d'autre part, M. [L] et Mme Bichon, il était fait interdiction à ces derniers, pendant un délai de cinq ans, d'acquérir ou d'exploiter « une exploitation semblable ou voisine », de démarcher la clientèle du fonds cédé et de recruter des salariés attachés à l'acquéreur du fonds ; qu'en se bornant, pour décider que M. [L] n'avait pas fait concurrence à la société DLD en créant la société [L], à énoncer que cette dernière, adonnée à la location de matériel, n'était pas en concurrence avec les sociétés DLD ou Financière 4F dont l'activité était la réalisation de travaux publics, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés DLD et [L] avaient une activité voisine, en ce qu'elles fournissaient le matériel permettant la réalisation des mêmes travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société [L], qui avait une activité de location de matériels, n'était en concurrence ni avec la société Financière 4F, ni avec la société DLD dont l'activité était la réalisation de travaux publics, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts formée par la société Financière [C] au titre de la clause de non-concurrence devait être rejetée ; que le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [L] et à la société Location de matériel [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Financière [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 10, 12 et 13 communiquées par la Société FINANCIERE [C] et tous les développements et conclusions faisant référence au procès-verbal d'huissier de justice de Maître [R], à son contenu et à ses annexes, puis d'avoir prononcé la nullité pour dol du contrat, en date du 10 décembre 2008, de cession par la Société FINANCIERE [C] à Monsieur [Q] [L] des titres de la Société FINANCIERE 4F, d'avoir en conséquence débouté la Société FINANCIERE [C] de sa demande en paiement desdites parts sociales, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [Q] [L] une indemnité de 5.000 euros pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE les pièces communiquées par la SARL FINANCIERE [C] sous les n° 10, 12 et 13 comportent l'analyse des pièces comptables saisies, réalisée par le cabinet d'expertise comptable SECOVEC (pièce n° 10), le schéma d'analyse du chiffre d'affaires mensuel de [L] sur les années 2008 et 2009 réalisé sur la base des documents saisis par l'huissier de justice (pièce n° 12), et le tableau d'analyse des factures de [L] réalisé sur la base des documents saisis par l'huissier de justice (pièce n° 13) ; qu'elles se réfèrent ainsi à un constat d'huissier établi par Me [R] avec des annexes en exécution d'une ordonnance de référé du 8 mars 2010 rétractée par la Cour le 9 avril 2013 ; que ce constat étant nul, toute analyse de celui-ci doit être écartée des débats, tout comme la production des pièces recueillies par cet huissier ;
ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou par fraude ; qu'en se bornant, pour écarter des débats les pièces n° 10, 12 et 13 communiquées par la Société FINANCIERE [C], à énoncer que ces pièces faisaient référence à un constat d'huissier établi en exécution d'une ordonnance de référé qui avait été rétractée, de sorte qu'il était nul, sans constater que ces pièces auraient été obtenues par violence ou par fraude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats la pièce n° 35 communiquée en appel par la Société FINANCIERE [C] intitulée « conclusions de Monsieur [J] », puis d'avoir prononcé la nullité pour dol du contrat, en date du 10 décembre 2008, de cession par la Société FINANCIERE [C] à Monsieur [Q] [L], des titres de la Société FINANCIERE 4F, d'avoir en conséquence débouté la Société FINANCIERE [C] de sa demande en paiement desdites parts sociales, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [Q] [L] une indemnité de 5.000 euros pour préjudice moral
AUX MOTIFS QUE les conclusions de M. [J] dans un litige qui l'a opposé à [Q] [L] n'ont pas été valablement communiquées à celui-ci, l'affaire étant radiée et ne peuvent être produites dans le cadre de la présente instance sans violer le principe du contradictoire ; que communiquées par la SARL FINANCIERE [C] sous le n° 35, elles seront également écartées des débats ;
ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou par fraude ; qu'en se bornant, pour écarter des débats la pièce n° 35 de la Société FINANCIERE [C], consistant en des conclusions déposées par Monsieur [J] dans le cadre d'un litige l'opposant à Monsieur [L], à énoncer que ces conclusions n'avaient pas été valablement communiquées dans le cadre de cette instance, l'affaire ayant été radiée, pour en déduire qu'elles ne pouvaient être produites dans le cadre de la présente instance sans violer le principe du contradictoire, sans constater que cette pièce aurait été obtenue par violence ou par fraude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat de cession de parts sociales de la Société FINANCIERE 4F, conclu le 10 décembre 2008 entre la Société FINANCIERE [C] et Monsieur [L], d'avoir, en conséquence, débouté la Société FINANCIERE 4F de sa demande de paiement de la somme de 80.000 euros en exécution du contrat de cession et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE qu'[Q] [L] fait grief à la SARL FINANCIERE [C] de l'avoir trompé sur la situation réelle de la SARL FINANCIERE 4 F, dont elle lui cédait des titres, et par suite sur la valeur de ceux-ci ou à tout le moins d'avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information ; qu'il invoque également l'erreur sur la substance ; qu'il reproche ainsi à la SARL FINANCIERE [C] de ne pas lui avoir communiqué de documents sur la situation comptable de la SARL FINANCIERE 4 F qui devait être mise de plano en liquidation judiciaire une année plus tard avec un résultat négatif supérieur à 900.000 € acquis au cours de l'exercice 2008, c'est-à-dire l'année de la cession intervenue en décembre ; qu'il fait valoir que la SARL FINANCIERE 4 F étant une holding, l'information devait s'étendre à ses filiales et particulièrement la DLD lourdement déficitaire qui a fait l'objet d'une procédure collective en même temps que la société mère ; qu'il résulte en effet qu'[Q] [L], artisan titulaire d'un CAP, était depuis quelques mois associé minoritaire de la SARL FINANCIERE 4 F à peine créée avant d'en prendre le contrôle au moyen de la cession litigieuse ; que sans aucune formation comptable ou de gestion d'une holding et par suite dépourvu de compétence en la matière il n'y exerçait aucune fonction ; qu'il n'a en rien participé à sa gestion ; qu'il n'avait pas la formation nécessaire pour appréhender le montage juridique extrêmement complexe conçu par [J], ancien banquier, pour la mise en place du groupe ; que chargé comme salarié de la DLD, filiale, du suivi technique des chantiers dans l'exercice de ses compétences habituelles d'artisan, et amené certes à acquérir divers matériels, il ne peut être sérieusement affirmé qu'il a connu davantage la situation réelle de cette filiale ni par ce biais celle de la holding, tandis que les cédants, au contraire, hommes d'affaires expérimentés et pleinement informés de cette situation, l'un d'eux étant d'ailleurs le concepteur du montage, connaissaient à l'évidence la situation réelle du groupe et ont voulu se défaire de leurs titres au détriment d'[Q] [L] qui, d'après les pièces produites, subissait alors un épisode dépressif sévère, sans justifier lui avoir fourni les documents et informations indispensables à un consentement éclairé ; qu'il en résulte que par cette réticence dolosive, le consentement d'[Q] [L] a été vicié et que sachant la situation réelle de l'entreprise dont il acquérait les titres il ne les aurait pas achetés ; que contrairement à l'opinion des premiers juges, la cession sera annulée et la SARL FINANCIERE [C] déboutée de sa demande en paiement du prix ; que ces manoeuvres ont causé à [Q] [L] un préjudice moral qui sera évalué à 5.000 € ;
ALORS QUE la réticence dolosive est constituée par le silence d'une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'elle n'est pas constituée lorsque le silence est gardé sur un fait que le cocontractant pouvait connaître lui-même ; qu'en se bornant, pour décider que la Société FINANCIERE [C] avait fait preuve de réticence dolosive à l'égard de Monsieur [L] lors de la cession de ses parts dans la Société FINANCIERE 4F, à énoncer qu'elle ne justifiait pas lui avoir fourni les documents et informations indispensables pour lui permettre d'avoir connaissance de la situation financière réelle du groupe, bien qu'il ait été inexpérimenté, sans rechercher si Monsieur [L] pouvait avoir connaissance par lui-même des documents comptables relatifs à la société et, partant, de sa situation financière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société FINANCIERE [C] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 289.256,42 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement de son compte courant d'associé dans la Société FINANCIERE 4F ;
AUX MOTIFS QUE d'après la SARL FINANCIERE [C], [Q] [L] se serait porté fort du remboursement de son compte courant dans la SARL FINANCIERE 4 F ; qu'elle tire cette affirmation des termes de l'acte de cession et du procès-verbal d'assemblée générale en date du 10 décembre 2008 selon lesquels : « COMPTE COURANT : Aux termes d'une assemblée générale en date du 10 décembre 2008, il a été convenu que le compte courant détenu par la SARL FINANCIERE [C] dans la société FINANCIERE 4F, serait remboursé dans un délai de CINQ (5) ans à compter de ce jour. Il est convenu que le compte courant ne produira pas intérêt sur cette période », et « HUITIEME RESOLUTION : Remboursement du compte courant de la SARL FINANCIERE [C] : L'assemblée générale a pris acte de la demande de remboursement effectuée par Monsieur [X] [C] du compte courant détenu par la SARL FINANCIERE [C] et s'engage à en effectuer le remboursement dès amélioration de la trésorerie de la société et dans un délai maximum de cinq ans. Il est convenu que le compte courant ne produira pas intérêt sur cette période de cinq ans » ; qu'il ne résulte pas de ces deux documents l'intention clairement exprimée par [Q] [L] de s'engager personnellement et d'assumer comme porte fort le remboursement des comptes courant de la SARL FINANCIERE [C] si la SARL FINANCIERE 4 F ni procédait pas elle-même ; que cette demande sera rejetée ;
ALORS QUE la promesse de porte-fort résulte d'actes manifestant l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur [L] ne s'était pas porté fort du remboursement à la Société FINANCIERE [C], par la Société FINANCIERE 4F, du compte courant qu'elle avait ouvert dans ses livres, à énoncer qu'il ne résultait ni de l'acte de cession de parts sociales, ni du procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2008 l'intention clairement exprimée de Monsieur [L] de se porter fort de ce remboursement, sans indiquer quel autre objet aurait pu avoir la stipulation insérée dans l'acte de cession de parts sociales conclu entre Monsieur [L] et la Société FINANCIERE [C], selon laquelle le compte courant d'associé de cette dernière dans la Société FINANCIERE 4F lui serait remboursé dans un délai de cinq ans, si ce n'était pour obliger Monsieur [L] au remboursement en cas de défaillance de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1120 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société FINANCIERE [C] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] et la Société LOCATION DE MATERIEL [L] à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour méconnaissance de l'obligation de non-concurrence contenue dans l'acte de cession de fonds artisanal du 2 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE d'après la SARL FINANCIERE [C], [Q] [L] et la SARL [L] se seraient livrés à des manoeuvres frauduleuses en faisant des achats sans réelle utilité sociale, et à des actes de concurrence déloyale au travers de la SARL [L], créée par lui et qui destinataire de tout l'actif de son ancien fonds artisanal, a capté les marchés des deux filiales de la SARL FINANCIERE 4 F, obérant ainsi gravement leur situation malgré un engagement de non concurrence, ce comportement ayant empêché le remboursement de son compte courant ; que, cependant, l'achat du matériel, loin d'être clandestin, a été validé par le gérant de la SARL FINANCIERE 4 F, M. [J], l'un des cédants des parts et à même de s'y opposer s'il les estimait inutiles ; que la création de la SARL [L] est intervenue pour la gestion du matériel dont la reprise n'était pas souhaitée et avec l'accord des autres associés comme en témoigne l'un d'eux M. [T] ; que de plus, adonnée à la location de matériels, elle n'était pas en concurrence avec la SARL FINANCIERE 4 F ni avec DLD, dont l'activité était la réalisation des travaux publics, le cas échéant avec l'aide de ces matériels ; que le transfert de matériels par DLD au profit de la SARL [L] étant ensuite intervenu à l'initiative de M. [G], alors dirigeant de DLD, ne peut être reproché à [Q] [L] ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; qu'en énonçant, pour décider que Monsieur [L] n'avait pas fait concurrence à la Société DLD en créant la Société LOCATION DE MATERIEL [L], que cette création avait été décidée avec l'accord des autres associés pour la gestion du matériel dont la reprise n'était pas souhaitée, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à priver la Société FINANCIERE [C] du droit d'obtenir réparation du préjudice que lui avait causé le manquement de Monsieur [L] à ses obligations de non-concurrence, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 7 de l'acte de cession du fonds artisanal du 2 novembre 2007 conclu entre, d'une part, la Société DLD, et d'autre part, Monsieur [L] et Madame BICHON, il était fait interdiction à ces derniers, pendant un délai de cinq ans, d'acquérir ou d'exploiter « une exploitation semblable ou voisine », de démarcher la clientèle du fonds cédé et de recruter des salariés attachés à l'acquéreur du fonds ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur [L] n'avait pas fait concurrence à la Société DLD en créant la Société LOCATION DE MATERIEL [L], à énoncer que cette dernière, adonnée à la location de matériel, n'était pas en concurrence avec les sociétés DLD OU FINANCIERE 4F dont l'activité était la réalisation de travaux publics, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés DLD et LOCATION MATERIEL [L] avaient une activité voisine, en ce qu'elle fournissait le matériel permettant la réalisation des mêmes travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil.