Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-18.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.330

Date de décision :

8 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société New Holland France, anciennement dénommée X... France, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société New Holland Braud, anciennement dénommée Hesston Braud, dont le siège est : 85220 Coex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Karl Mengel et Sohne, Maschinenfrabric und Eisengiesserei GMBH, dont le siège est : D 8870 Gunsburg/Donau (Allemagne), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société New Holland France et de la société New Holland Braud, de la SCP Monod, avocat de la société Karl Mengel et Sohne Maschinenfrabric und Eisengiesserei GMBH, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Karl Mengel est titulaire d'un brevet d'invention délivré le 25 octobre 1976 avec priorité du 26 février 1972 d'une demande de brevet allemand ayant pour titre : "dispositif d'alimentation pour hacheuse" ; qu'après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, elle a assigné pour contrefaçon la société X... France, devenue New Holland France qui exposait dans un salon de la machine agricole trois enliseuses fabriquées par la société Hesston Braud devenue New Holland Braud en faisant valoir que ces machines reproduisaient les caractéristiques des revendications 1 et 6 du brevet ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés New Holland France et New Holland Braud font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la revendication 6 était valable et qu'elle avait été contrefaite alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, comme elle le fait, énoncer en même temps que l'invention brevetée ne préjuge pas de la fiabilité de la détection de corps métalliques et que le dispositif faisant l'objet de cette invention se présente comme une combinaison d'éléments techniques supprimant tous risques de contact entre l'élément métallique faisant l'objet de la détection et les couteaux du rotor, que cette contradiction de motifs au sein d'une appréciation d'ordre technique impose la cassation de l'arrêt par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est hors toute contradiction que la cour d'appel a retenu que le dispositif revendiqué ne tendait pas à résoudre le problème de la détection des corps métalliques mais, en combinant un détecteur de métaux et un moteur hydrostatique, à permettre un arrêt immédiat du moteur pour supprimer tous risques de contact entre un élément métallique et les couteaux du rotor; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la revendication 6 est valable, l'arrêt énonce que les sociétés New Holland "ne font aucune démonstration sur le défaut d'activité inventive... que ce n'est qu'incidemment dans un passage consacré à la contrefaçon qu'elles indiquent sans autre précision que la revendication 6 est "nulle pour insuffisance de description et/ou d'activité inventive" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel les sociétés New Holland faisaient valoir expressément que compte tenu de l'état antérieur de la technique "il n'y avait aucune difficulté pour l'homme de l'art à équiper d'un détecteur de métaux une ramasseuse-hacheuse... et à prévoir... une électro valve commandée par le détecteur de métaux pour provoquer l'arrêt des moteurs hydrauliques en cas de détection d'un objet métallique", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Karl Mengel et Sohne Maschinenfrabric und Eiseingiesserei GMBH aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Karl Mengel et Sohne Maschinenfrabric und Eiseingiesserei GMBH ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-08 | Jurisprudence Berlioz