Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 236 DU 22 JUIN 2020
No RG 19/01232 -VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DER7
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 juillet 2019, enregistrée sous le no 19/00065
APPELANTE :
Madame P... V... F...
[...]
[...]
Représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
S.C.I. BISMARKIA
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces le 13 novembre 2019 selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020.
Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remie par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice délivrés les 17 et 18 avril 2019, la SCI Bismarkia a fait assigner l'EURL Nettle Bay Auto, M. K... R... et Mme U... F... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins notamment de constater l'occupation sans droit ni titre de ces derniers sur une partie de la parcelle cadastrée section [...] à Saint-Martin (97122) dont elle est propriétaire et leur expulsion sous astreinte.
Par acte d'huissier de justice du 15 mai 2019, la SCI Bismarkia a fait assigner Mme P... F... en intervention forcée aux mêmes fins.
Par ordonnance contradictoire du 09 juillet 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
-déclaré recevable l'intervention forcée de Mme P... F... ,
-donné acte à la société Bismarkia de sa rectification d"erreur et disons que la SCI Bismarkia est demanderesse à l'action,
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'EURL Nettle Bay Auto et M. K... R...,
-rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mmes U... et Mme P... F... ,
-déclaré recevable l'action de la SCI Bismarkia,
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et cependant, dès à présent et par provision,
-débouté la SCI Bismarkia de ses prétentions à l'encontre de l'EURL Nettle Bay Auto, de M. K... R... et de Mme P... F... ,
-ordonné l'expulsion de Mme U... F... ainsi que celle de tous occupants de son chef de la partie de la parcelle sise à [...], cadastrée section [...] au fond à droite côté parcelle [...] (hachurée en rouge sur le procès-verbal de constat du 20 août 2018), dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
-condamné Mme U... F... à payer à la SCI Bismarkia une somme mensuelle provisionnelle de 1.000 euros à titre d'indemnité d'occupation outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu'au départ effectif des lieux,
-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
-débouté la SCI Bismarkia du surplus de ses prétentions à l"encontre de Mme U... F... ,
-condamné la SCI Bismarkia à payer à l'EURL Nettle Bay Auto la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI Bismarkia à payer à M. K... R... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
-fait masse des dépens desquels seront exclus les frais de sommation interpellative et de commandement de payer et dit que la SCI Bismarkia et Mme U... F... les supporteront chacune par moitié.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 août 2019, Mme P... F... a relevé appel de cette décision à l'encontre de la SCI Bismarkia.
Suivant avis du greffe en date du 04 novembre 2019, le conseil de l'appelante a été avisé d'avoir à signifier sa déclaration d'appel dans les délais de l'article 905 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2019 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, cette déclaration d'appel ainsi que les écritures de Mme P... F... ont été signifiées à la société Bismarkia laquelle n'a pas constitué avocat.
Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, le conseil de l'appelante a été avisé de la fixation de ce dossier dans le cadre de "la procédure sans audience" instaurée par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. En l'absence d'opposition, l'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 04 mai 2020 où l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme P... F... demande à la cour, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer l'ordonnance querellée, en ce que le juge des référés a déclaré l'action de la société Bismarkia recevable,
-statuant à nouveau, déclarer l'action de la société Bismarkia irrecevable,
-à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance querellée, en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société Bismarkia,
-statuant à nouveau, déclarer le juge des référés incompétent pour connaître des demandes formulées par la SARL Bismarkia, la renvoyer à mieux se pourvoir,
-en tout état de cause, débouter la SARL Bismarkia de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
-condamner la SARL Bismarkia à verser à Mme P... F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délais requis, sera déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par l'appelante est rédigée en ces termes : "appel en cas d'objet du litige indivisible, Mme P... F... interjette appel de ce que sa demande de fin de non recevoir a été rejetée".
Aussi, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il y a lieu de considérer que Mme P... F... a entendu soumettre à la cour le seul examen de la fin de non recevoir soulevée, aucune précision n'étant faite sur l'indivisibilité du litige, communément appréhendée au regard de l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.
Ce faisant, les termes de la déclaration d'appel ne peut emporter critique des autres chefs du jugement querellé, ni être régularisés par les conclusions postérieures.
Aussi, l'étendue de la saisine du juge d'appel étant limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, il y a lieu d'examiner fin de non recevoir soulevée par Mme P... F... et de constater que la cour n'est pas saisie du surplus des demandes de l'appelante.
Sur la fin de non recevoir
A l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il est admis qu'une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin, étant observé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle revendiquée cadastrée [...] sise à [...] a, par acte du 17 juin 2016 reçu par Mme T... E..., notaire associée à Saint-Barthélémy, fait l'objet d'une dation en paiement en faveur de la SCI Bismarkia de la part de M. M... F..., lequel selon les termes de cet acte tient ses droits d'une cession de droits indivis intervenue par acte authentique établi le 04 août 1976 par Maître J..., notaire à Marie-Galante et publié le 20 décembre 1976.
Sur le fondement de cet acte authentique du 17 juin 2016, la SCI Bismarkia justifie d'un droit d'agir en expulsion de l'occupant illicite de la parcelle [...] reçue en paiement, peu important que Mme P... F... n'ait pas été partie audit acte portant dation en paiement, celle-ci ne justifiant pas davantage de l'étendue de ses droits sur la parcelle en cause puisque l'acte de cession de droit indivis n'est pas versé aux débats, seule sa qualité prétendue d'occupante sans droit ni titre étant recherchée dans le présent litige.
Aussi, c'est à raison que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir soulevée par Mme P... F... à l'endroit de la SCI Bismarkia.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que Mme P... F... supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.
Succombant, elle supportera également les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme P... F... ;
Confirme la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme P... F... ;
Y ajoutant ;
Constate que la cour n'est pas saisie du surplus des demandes de Mme P... F... tel que contenu dans ses conclusions du 18 novembre 2019 ;
Rejette la demande faite par Mme P... F... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme P... F... aux dépens de l'instance d'appel ;
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente
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