Cour de cassation, 26 février 1997. 96-80.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.511
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- E... Raymond,
- Z... Claudie,
- X... Samuel, prévenus,
- La clinique SANTA MARIA, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 novembre 1995, qui, pour homicide involontaire, a condamné Raymond E... à un an d'emprisonnement avec sursis, Claudie Z... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et Samuel X... à 18 mois de cette même peine ainsi qu'à une amende de 30 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Claudie Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
II - Sur les pourvois formés par Raymond E..., Samuel X... et la clinique Santa Maria :
Vu les mémoires ampliatifs produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascale D..., épouse A..., a été admise avant terme, en raison d'une grossesse à risque, à la maternité de la clinique Santa Maria à Nice où deux mois plus tard, elle donnait naissance, par césarienne, à des jumeaux; qu'elle est décédée le surlendemain de son accouchement, des suites d'une importante hémorragie intra-abdominale ;
Attendu que Raymond E..., gynécologue accoucheur, et Claudie Z..., aide-soignante, ont été poursuivis pour homicide involontaire, ainsi que Samuel X..., président du conseil d'administration de la clinique, laquelle a été citée comme civilement responsable ;
Que le tribunal a relaxé Raymond E... des fins de la poursuite, condamné ses coprévenus et alloué aux consorts B..., constitués partie civile, diverses indemnités en réparation de leur préjudice moral ou patrimonial; que cette décision a été frappée d'appel par le ministère public, les prévenus condamnés et les parties civiles ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Raymond E..., et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal et 121-3 du même Code, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur E... coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs qu' "il appartenait à celui-ci, dès lors qu'il avait pratiqué la césarienne, de s'assurer des suites opératoires; que ses déclarations selon lesquelles Mme A... était dans un état parfaitement normal au moment de son examen ne correspondent ni aux déclarations du mari de celle-ci, ni aux doléances faites par cette dernière à Mme Y...; - que Mme A... nécessitait d'autant plus d'être surveillée qu'elle avait dû être hospitalisée plusieurs mois avant l'accouchement et qu'elle était soumise à un traitement anticoagulant (...) que l'absence de suivi de l'opérée dont il s'est rendu coupable a incontestablement concouru à la survenance du décès" ;
"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que le docteur E... qui avait pratiqué dans de bonnes conditions une césarienne sur Mme A... le 21 septembre à 18 heures 30 et s'était déplacé pour voir sa patiente le 22 septembre au matin sans constater rien d'anormal, Mme A... ayant été à nouveau examinée par le docteur F..., anesthésiste, en fin de matinée puis le soir même, ait en quoi que ce soit commis une violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire engageant sa responsabilité pénale, dans la mesure où il n'avait même pas été prévenu de la subite aggravation de l'état de sa patiente, dans la nuit du 22 au 23 septembre, que rien ne laissait prévoir ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond relevant eux-mêmes que les experts avaient constaté que "le bilan biologique post-opératoire a été fait et n'a mis en évidence aucune anomalie décelable et en particulier, aucune anémie, aucun trouble de l'hémostase; que la surveillance et les soins post-opératoires ont été bien conduits au cours des premières heures entre la fin de l'acte chirurgical (le 21 septembre à 19 heures 30) et la visite du docteur F... (le 22 septembre en fin d'après-midi)...", ne pouvaient sans s'expliquer sur la prétendue carence du docteur E..., lequel n'avait pas été prévenu de l'état subitement alarmant de Mme A..., que rien ne laissait présager, le déclarer coupable d'une absence de suivi de l'opérée ;
"alors, de surcroît, que l'obligation de surveillance post-opératoire rapprochée est nécessairement limitée dans le temps et ne saurait s'étendre à toutes suites opératoires, dès lors que le chirurgien n'a pas été alerté sur une dégradation de l'état de santé de sa patiente postérieurement à la période critique du réveil et des heures qui l'entourent; qu'en l'espèce, rien ne laissait présager que Mme A..., qui ne présentait dans les heures suivant l'intervention et son réveil aucun trouble notable et médicalement alarmant, serait par la suite victime d'une hémorragie foudroyante et, ainsi, rien n'imposait au docteur E... de redoubler de vigilance et de prolonger spécialement sa surveillance en demandant à être informé sur l'état de santé de sa patiente ;
"alors, en outre, qu'il n'est pas démontré qu'une intervention du docteur E..., à supposer que celui-ci ait été appelé au chevet de sa patiente, eût pu, en quoi que ce soit, prévenir le décès de celle-ci, dû à une hémorragie foudroyante dont l'origine est demeurée indéterminée, et, qu'ainsi, il ait existé un lien de causalité certain entre l'abstention bien involontaire du docteur E... et le décès de Mme A..." ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer Raymond E... coupable d'homicide involontaire, la juridiction du second degré relève que ce dernier, à qui il appartenait de mettre en oeuvre une surveillance post-opératoire d'autant plus vigilante que la parturiente, hospitalisée depuis plusieurs mois, était soumise à un traitement anticoagulant, s'est borné à faire une visite, le lendemain de l'intervention, sans exiger que l'anesthésiste et le personnel soignant le tiennent informé de l'évolution de l'état de santé de sa patiente demeurée sous leur surveillance ;
Que les juges ajoutent que ces carences dans le suivi post-opératoire ont concouru à la réalisation du décès de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant tant les manquements de l'obstétricien à son obligation de prudence et de diligence que leur rôle causal dans le décès de la victime, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les données fournies par les experts, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Samuel X..., et pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 13 mars 1996;, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Samuel X... coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs que la Cour adopte les motifs pertinents par lesquels le tribunal a déclaré Samuel X... coupable en relevant à son encontre une mauvaise organisation du service par la seule présence à l'étage où se trouvait Mme A... d'une unique aide-soignante, se trouvant dans l'impossibilité d'assurer à cette dernière les soins nécessaires ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel, qui, par adoption de motifs, a ainsi prétendu fonder la responsabilité pénale de Samuel X... sur une mauvaise organisation du service résultant de la présence d'une unique aide-soignante à l'étage où se trouvait Mme A..., sans nullement répondre aux arguments péremptoires des conclusions du docteur X... faisant valoir que, non seulement la présence d'une aide-soignante était licite dès lors qu'elle était placée sous la responsabilité d'un personnel médical, ce qui était le cas en l'espèce où Mme Z... se trouvait sous la responsabilité de la sage-femme, Mme C..., conformément à l'article 29 du décret du 21 février 1972, mais que, de plus, l'effectif présent au moment des faits était parfaitement conforme aux exigences de l'arrêté du 15 décembre 1977 et aux impératifs de sécurité et qu'enfin, à aucun moment les experts n'avaient émis la moindre critique relativement à l'organisation et au fonctionnement de la clinique Santa Maria, n'a pas, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, légalement justifié son affirmation de l'existence d'une mauvaise organisation du service par la seule présence à l'étage où se trouvait Mme A... d'une unique aide-soignante, ni par conséquente caractérisé une faute de négligence ou d'inobservation des règlements à l'encontre du docteur X... ;
"et alors que, d'autre part, la Cour qui, tenant pour acquis que le décès de Mme A... avait pour cause l'absence de suivi par le médecin ayant effectué la césarienne, mais surtout, comme l'avaient considéré les premiers juges, les carences du médecin anesthésiste qui, avisé de l'existence d'une anémie chez la patiente, était parti sans aviser le médecin opérateur et sans donner la moindre consigne ni prescrire une quelconque transfusion, et ne s'était pas davantage assuré de l'évolution de l'état de la malade, a considéré que la prétendue mauvaise organisation du service avait également joué un rôle causal dans l'accident, en affirmant qu'elle avait placé la malade sous la surveillance d'une aide-soignante dans l'impossibilité d'assurer les soins nécessaires, sans s'expliquer tant sur l'incidence de cette mauvaise organisation du service, sur le contenu et la réalité de l'impossibilité par l'aide-soignante d'accomplir les soins nécessaires, seulement affirmée sans autre précision, que sur le rôle palliatif, qu'aurait pu avoir une autre organisation face aux carences des praticiens, n'a pas, dès lors, caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage" ;
Attendu que, pour retenir Samuel X..., dans les liens de la prévention, les juges d'appel relèvent, par motifs propres et adoptés, qu'au moment des faits, le personnel de garde n'était constitué que d'une aide-soignante qui, placée sous la responsabilité d'une unique infirmière, en poste dans un autre service, s'est avérée incapable d'assurer les soins d'urgence adaptés à l'état de la malade ;
Qu'ils ajoutent que cette mauvaise organisation du service, imputable au dirigeant de la clinique, est à l'origine directe du décès de la victime, privée de la surveillance et des soins qu'un personnel compétent aurait pu assurer ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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