Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHK
Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHK
N° de MINUTE : 24/01639
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G] [E] [V]
né le 05 Mars 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 24 juillet 2023, la CPAM de [Localité 4] a notifié à Monsieur [F] [V] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 7 septembre 2023, en l’absence d’envoi de justificatifs de sa résidence d’au moins six mois en France au cours des douze derniers mois.
Monsieur [F] [V] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 8 novembre 2023, notifiée par courrier du 9 novembre 2023, a refusé la prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie à compter du 7 septembre 2023.
Par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2023 au greffe, Monsieur [F] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [F] [V], comparant en personne, demande au tribunal de maintenir ses droits à la protection universelle maladie.
Il fait valoir qu’il n’a pas quitté le territoire français depuis des années, que son passeport est périmé depuis 2016 et qu’il n’a pas effectué de renouvellement de son passeport. Il indique qu’il vit seul, a perçu des revenus locatifs l’an dernier. Il déclare qu’il est propriétaire de deux appartements et d’un pavillon.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de [Localité 4], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer les décisions de la CPAM du 24 juillet 2023 et de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023 refusant la prise en charge des soins de santé au titre de la PUMA à compter du 7 septembre 2023 et de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’entre les mois de mai 2022 et mai 2023, l’assuré ne justifie pas de sa résidence habituelle en France, que les pièces versées aux débats ne permettent nullement de démontrer la présence en France de l’assuré pendant la période litigieuse. Elle soutient également qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CPAM et que le demandeur ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Monsieur [V] a été autorisé à produire, par le biais d’une note en délibéré, une copie de son passeport périmé et une copie de ses relevés bancaires de mai 2022 à mai 2023. Ces éléments sont parvenus au greffe par courrier électronique du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien des droits à l’assurance maladie
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.”
Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.”
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code, “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, [...].
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, [...]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.”
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2023, que le refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie a été opéré à compter du 7 septembre 2023, de sorte qu’il incombe à Monsieur [V] d’établir avoir résidé en France pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations allant de septembre 2022 à août 2023.
Monsieur [V] verse aux débats de nombreux éléments notamment une copie de son passeport délivré par la République française le 27 mars 2006 et expirant le 26 mars 2016, des relevés bancaires des mois de janvier 2022 à novembre 2022 faisant état de paiements effectués dans des commerces, notamment alimentaires, sur le territoire français, en [Localité 4] et ce, chaque mois de manière régulière. Il produit également des attestations de proches délivrées en 2023 indiquant que l’assuré réside en France, un justificatif d’abonnement à un contrat d’énergie à son adresse postale située [Adresse 2], une facture d’électricité du mois d’avril 2023 et d’eau du mois de novembre 2023 et un avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022.
La CPAM s’oppose à la réouverture des droits à la PUMA en soutenant que les éléments versés aux débats ne sont circonstanciés à la période comprise entre les mois de mai 2022 et mai 2023.
Toutefois, il résulte de l’ensemble des éléments précités que Monsieur [V] justifie avoir résidé sur le territoire français, notamment dans le département de [Localité 4], en versant aux débats ses relevés bancaires pour la période contestée par la CPAM entre le mois de mai 2022 à novembre 2022, soit durant plus de six mois. Il verse également une facture d’électricité du mois d’avril 2023.
Dès lors, les pièces produites versées aux débats pour la période de mai 2022 à novembre 2022 et avril 2023 sont suffisantes à établir que Monsieur [V] a résidé en France de manière stable pendant six mois durant la période de mai 2022 à mai 2023.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [V] de prise en charge de ses soins au titre de la PUMA au-delà du 7 septembre 2023.
Il sera renvoyé devant la CPAM pour y faire valoir ses droits sur la base du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [F] [V] a droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie au-delà du 7 septembre 2023 ;
Le renvoie à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment