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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-16.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.685

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE GRENOBLE, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Madame Anne-Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique, Mme X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge du deuxième semestre du traitement orthodontique dispensé à son fils Vincent ; que, pour faire droit au recours de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il y avait lieu d'homologuer le rapport d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse, qui avait conclu à l'homologation de ce rapport, soutenait que l'expert avait donné un avis défavorable à la prise en charge, le tribunal, qui n'indique pas en quoi l'expert aurait conclu de manière claire et précise en faveur de celle-ci, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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