Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° K 22-13.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023
M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-13.092 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de notaire associé de la société [X] [M] et [T] [W],
2°/ à la société [X] [M] et [T] [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société de Provence, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au syndicat des copropriétaires de Provence, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Tranquilis Immo, société par actions simplifiée unipersonnelle, sis [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] et de la société [X] [M] et [T] [W], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [W] et la société [X] [M] et [T] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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