Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Aide juridictionnelle totale n°C-80021-2023-003519 du 25/05/2023
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POLE SOCIAL
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[Y] [Z]
C/
S.A. LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00151
N° Portalis DB26-W-B7H-HQYE
EVD/OC
Minute n°
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [Z]
28 rue des Cordeliers
80560 MAILLY MAILLET
Représentant : Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Nahéma KAMEL-BRIK, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
2/4 rue de la Coopérative
76125 LE GRAND QUEVILLY
Représentant : Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir en date du 12/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et mixte
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [Z], né en 1972, a été embauché en 2002 par la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE en qualité de boucher premier échelon, affecté au magasin SUPER U d’Albert. Il a été promu en qualité de second de boucherie en février 2012, au sein d’une équipe de cinq personnes.
Placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016, [Y] [Z] a déclaré le 29 décembre 2016 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme un syndrome anxio dépressif sur fond de harcèlement moral professionnel, appuyé sur un certificat médical initial en date du 27 octobre 2016 fixant au 31 mai 2016 la date de première constatation de la maladie.
Cette pathologie n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, la demande a été instruite dans le cadre de la procédure complémentaire de prise en charge. Après enquête conduite par la Cpam de la Somme et avis du médecin conseil estimant que la pathologie était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%, le dossier de l’assuré social a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Hauts-de -France.
Le 10 mai 2017, [Y] [Z] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Suivant avis du 18 octobre 2017, le CRRMP a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle. Tirant les conséquences de cet avis, la Cpam de la Somme a notifié à l’assuré social le rejet de sa demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre du recours judiciaire formé par [Y] [Z], le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a rendu le 28 octobre 2019 un jugement déboutant l’assuré social de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cependant, suivant arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement et a jugé que la pathologie considérée devait faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de [Y] [Z] a été déclaré consolidé à la date du 7 décembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% au regard de séquelles à type de légers troubles psychonévrotiques d’un syndrome anxio dépressif.
Le 25 novembre 2021, [Y] [Z] a présenté à la Cpam de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. S’en est ensuivi un procès-verbal de non-conciliation établi le 31 janvier 2022.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 20 avril 2023, [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE.
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure notamment destiné à permettre l’intervention de la Cpam de la Somme, suivi de deux reports sollicités par les parties. A l’issue de l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) [Y] [Z], représenté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de dire que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de sa maladie professionnelle ; d’ordonner la majoration maximale de la rente qui lui est attribuée ; d’ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d’agrément, de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et de tout autre préjudice dont il se prévaudrait. Il sollicite en outre une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, ainsi que la condamnation de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2) la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la réduction à la somme de 3.000 euros de la provision allouée au demandeur.
Elle demande en tout état de cause le rejet de la demande d’indemnité de procédure.
3) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées par voie dématérialisée le 8 mars 2024 et demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux demandes indemnitaires de [Y] [Z] ; de dire que l’expert éventuellement désigné ne pourra se prononcer sur la date de consolidation ni le taux d’IPP déjà fixés, et pas davantage sur les préjudices non réparables ; et de condamner la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE à lui rembourser l’intégralité des frais dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le coût de l’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur :
1.1 Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de la combinaison des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles - notamment une maladie psychique - lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, le litige relatif au caractère professionnel de la maladie a d’ores et déjà été tranché par l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d’appel d’Amiens jugeant que la pathologie considérée devait faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
1.2 Sur le bénéfice de droit de la faute inexcusable :
L’article L.4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l’espèce, aucun des éléments produits au dossier ne caractérise un tel signalement. Il en résulte que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas susceptible de bénéficier de droit à [Y] [Z].
1.3 Sur les conditions de la faute inexcusable :
Il résulte de la combinaison des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n°18-25.021 et n°18-26.677, publiés au bulletin ; 8 avril 2021, n°20-11.935, publié au bulletin).
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème , 8 juillet 2004, pourvoi no02-30.984 ; 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044, publiés au bulletin).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ; il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l’éventuelle faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable (en ce sens : Cass., assemblée plénière, 24 juin 2005, n°03-30.038).
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu’il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs - actions de prévention des risques professionnels, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés - en considération notamment des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
La maladie déclarée est en l’espèce un syndrome anxio dépressif dont il a été jugé par arrêt précité du 22 octobre 2020 qu’il présentait un caractère professionnel en raison des pressions constantes auxquelles le salarié était soumis dans le cadre de l’exécution de son travail ; de propos blessants, à la limite de l’insulte, tenus à son encontre devant la clientèle par le nouveau directeur du magasin et de sanctions disciplinaires au bien-fondé particulièrement discuté ; le tout traduisant une dégradation des conditions de travail.
Indépendamment du fait qu’il n’est allégué ni établi à l’encontre de [Y] [Z] de manquements professionnels avant l’arrivée du nouveau directeur de magasin à l’été 2015, les éléments de l’enquête administrative conduite par la Cpam de la Somme mettent en évidence que l’assuré social faisait l’objet de reproches et de remarques du directeur en présence de la clientèle, de pressions accrues, d’une surveillance constante, d’une disparition de l’atmosphère conviviale du magasin, et de sanctions disciplinaires intervenues dans des circonstances et pour des motifs contestés, non seulement par le salarié mais également par la déléguée du personnel qui l’assistait, le tout constituant un harcèlement destiné à faire partir [Y] [Z] ainsi que l’autre second boucher et une salariée employée en qualité d’emballeuse afin d’implanter une nouvelle équipe.
Il résulte de ces éléments que l'équilibre psychologique de [Y] [Z] a été indéniablement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement du nouveau directeur du magasin, conduisant à un arrêt de travail à compter du 31 mai 2016 en raison d’un syndrome anxio dépressif dont la consolidation ne sera acquise que le 7 décembre 2017, plus d’un an et demi après, avec attribution d’un taux d’IPP de 5% au regard de séquelles à type de légers troubles psychonévrotiques. Ces considérations suffisent à caractériser le fait que l'employeur, qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 22 février 2007, n°05-13.771, publié au bulletin).
En conséquence, il convient de dire que la maladie professionnelle dont a été victime [Y] [Z] est due à la faute inexcusable de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable :
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale - applicable en matière de maladie professionnelle en application des dispositions de l’article L.461-1 du même code - dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée.
Au regard d’un taux d’IPP de 5%, c’est un capital, et non une rente, qu’a perçu [Y] [Z].
En conséquence, il convient d’ordonner la majoration, à son maximum, du capital versé à l’intéressé.
Par ailleurs, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétique et d'agrément
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594).
Au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable, il convient d’ordonner une expertise médicale dans les termes du dispositif ci-après.
Le coût de la mesure, provisoirement fixé à la somme de 600,00 euros, sera avancé par la Cpam de la Somme, qui en récupérera ensuite le montant auprès de l’employeur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 25 janvier 2018, n°16-25.647, publié au bulletin).
Il convient de préciser que, hormis la perte de chance de promotion professionnelle, ne peuvent faire l’objet d’une évaluation par l’expert les chefs de préjudices déjà réparés par les dispositions du titre IV du code de la sécurité sociale, au titre des indemnités journalières, des remboursements de soins et de la perte ou la diminution de ses possibilités professionnelles.
Relèvent en revanche de la mission confiée à l’expert, dans la limite de la demande, la détermination et l’évaluation :
- des souffrances physiques et morales endurées ;
- du déficit fonctionnel temporaire, défini comme l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à la guérison. L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire et/ou un préjudice sexuel temporaire, lesquels sont inclus dans le déficit fonctionnel temporaire qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, jusqu’à guérison ou consolidation ;
- du préjudice esthétique temporaire, qui est un poste autonome (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 mai 2014, n° 13-16204) et, le cas échéant, du préjudice esthétique définitif ;
- du préjudice d’agrément définitif ;
- ainsi que, le cas échéant, la perte de chance de promotion professionnelle.
Il convient enfin d’allouer à [Y] [Z] une provision de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; cette provision sera avancée par la Cpam de la Somme qui en récupérera ensuite le montant auprès de l’employeur.
3. Sur l’action récursoire de l’organisme social :
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée à la victime est versée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des autres préjudices est versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie, qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur.
En l’occurrence, il convient en conséquence de dire que la Cpam de la Somme récupérera auprès de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de cette dernière.
4. Sur les prétentions accessoires :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à [Y] [Z] la somme de 1.500 euros, que la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE sera condamnée à lui verser. Partie perdante, cette dernière ne remplit pas quant à elle les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité.
Enfin, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution par provision de la présente décision, en ce qui concerne la mesure d’expertise, la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que le syndrome anxio-dépressif déclaré par [Y] [Z] le 29 décembre 2016 est du à la faute inexcusable de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE,
Dit que la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable,
Ordonne la majoration à son maximum du capital servi à [Y] [Z],
Avant dire droit sur le surplus des demandes d’indemnisation des préjudices :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [A] [I], CHRU Amiens Picardie, 1 rond point du Professeur Christian Cabrol à Amiens, avec pour mission, en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de l’échelon local du service médical de la Somme, ou ceux-ci dûment convoqués, en s’entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix, de :
-o- examiner [Y] [Z] ;
-o- se faire communiquer par lui ou par tous tiers détenteurs tous les documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 29 décembre 2016 ;
-o- recueillir les doléances de la victime ;
-o- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées d'hospitalisation, les soins, les traitements,
-o- donner son avis sur l’existence, et évaluer le cas échéant, les éventuels postes de préjudices suivants :
- souffrances physiques et morales endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant de la maladie professionnelle et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- déficit fonctionnel temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à la guérison ; le DFT pourra être majoré par d’éventuels préjudices temporaires d’agrément et sexuel, qu’il conviendra alors d’individualiser dans l’évaluation ;
- préjudice esthétique avant et après consolidation : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en lien avec une altération de l'apparence physique en distinguant le cas échéant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer ces préjudices dans une échelle de 1 à 7 ;
Décision du 21/10/2024 RG 23/00151
- préjudice d’agrément définitif après consolidation : indiquer au vu des justificatifs produits s’il existe un préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou culturelle antérieure ; ou lié aux limitations à la pratique de telles activités ;
- le cas échéant, perte de chance de promotion professionnelle ;
Dit que les parties auront un mois pour formuler des observations à la remise du pré-rapport qui leur sera adressé par l’expert judiciaire,
Dit que le rapport final de l'expert devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, ainsi que, le cas échéant, les réponses de l’expert aux observations des parties,
Dit que l’expert adressera son rapport définitif au greffe avant le 8 avril 2025, à charge pour le greffe de le diffuser ensuite aux parties,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
Fixe à 600,00 (six cents) euros le coût prévisionnel de la mesure d’instruction, lequel sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme qui en récupérera ensuite le montant auprès de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE,
Alloue à [Y] [Z] une provision de 3.000 (trois mille) euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels, provision dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fera l’avance,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable,
Alloue à [Y] [Z] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE à lui verser cette somme,
Rejette la prétention formulée par la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d’expertise, la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel