Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-10.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.795
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant : 20270 Aleria,
2°/ de M. Yves Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de M. Perreimond, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 24 novembre 1994), que, par un acte sous seing privé du 10 mars 1972, la société civile immobilière Résidence Le Concorde (la SCI) a conféré à M. Y..., en contrepartie du versement d'un dépôt de garantie, la faculté d'acquérir par préférence à tout autre, au prix de 95 000 francs, y compris le dépôt de garantie, un appartement d'une copropriété à édifier; que, sommé le 31 janvier 1977 de recevoir l'acte de vente de cet appartement, M. X..., notaire, s'y est refusé; que, sur la demande de M. Y..., représenté par M. Perreimond, avocat, cette vente a été judiciairement constatée par un jugement du 29 mai 1980 qui a été publié le 11 décembre 1987, après que M. Y... eût payé entre les mains de M. X..., qui lui en a donné quittance le 26 février 1981, la somme de 90 000 francs pour prix d'acquisition du bien; qu'entretemps, la société BCT Midland Bank (la banque), titulaire d'une hypothèque conventionnelle inscrite le 13 septembre 1972, avait saisi le bien vendu, à la suite d'un commandement du 28 janvier 1982, publié le 30 mars suivant; que, pour échapper à l'expropriation dont il se trouvait ainsi menacé, M. Y... a payé la somme de 180 000 francs à cette société, en contrepartie de quoi celle-ci a donné mainlevée de son inscription; que M. Y... a alors réclamé à M. X... et à M. Perreimond la réparation des dommages qu'il estimait avoir subis de leur fait; que l'arrêt attaqué l'a débouté de toutes ses demandes ;
Attendu d'abord que la cour d'appel ayant relevé que M.
Y..., lui-même, avait admis dans ses conclusions, comme le faisait valoir devant elle M. X..., que le bien dont il s'était porté acquéreur était aussi l'objet d'hypothèques judiciaires provisoires, le moyen est inopérant ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, tenue d'apprécier la probabilité de réalisation du résultat qui aurait pu être obtenu si M. Perreimond n'avait pas tardé à publier le jugement du 29 mai 1980 constatant la vente intervenue entre M. Y... et la SCI, a souverainement estimé que la mise en oeuvre de la procédure de purge rendue possible par une publication diligente n'aurait pas réduit le risque d'expropriation pour M. Y... qui ne pouvait donc invoquer une perte de chance; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer, globalement, à MM. X... et Z..., la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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