Tribunal Administratif de Paris, 02 janvier 2023. 2211396
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2211396
Date de décision :
2 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 21PA05339 du 12 mai 2022, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 octobre 2021, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 19 octobre 2022 qui lui a été communiqué au moyen de l'application Télérecours, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. M. B n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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