Texte intégral
Ordonnance N°939
N° RG 24/00990 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL2N
J.L.D. NIMES
25 octobre 2024
[B]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 OCTOBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 août 2024, notifiée le 27 août 2024 à 08h41 concernant :
M. [S] [B]
né le 18 Juillet 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 30 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 octobre 2024 à 14h17, enregistrée sous le N°RG 24/4990 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 à 12h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 octobre 2024 à 08h41 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [B] le 28 Octobre 2024 à 11h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [S] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [B] a reçu notification le 1er mars 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou, le 27 août 2024, il a reçu notification de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement en vertu d'un arrêté du 26 août 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 30 août 2024 confirmée par la Cour d'appel le 2 septembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 26 septembre 2024 confirmée par la Cour d'appel le 27 septembre 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 25 octobre 2024.
M. [S] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 28 octobre 2024.
Sur l'audience, M. [S] [B] demande la levée de la mesure, expliquant que son épouse qui se trouve à [Localité 5] va bientôt accoucher et qu'il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Il explique notamment être en France depuis deux ans et demi, ne jamais avoir fait de démarches pour régulariser sa situation, travaillant sans être déclaré jusqu'à maintenant puisqu'il s'est arrangé désormais avec son nouvel employeur. Il ne reconnaît pas les faits de vol pour lesquels il a été condamné mais admet une conduite sans permis.
Son avocate indique ne soutenir aucune exception ou moyen d'irrégularité ou de nulité mais indique qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement, en l'absence de retour depuis deux mois et que les critères de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, s'en remettant cependant sur le critère lié à l'ordre public.
Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le lundi 28 octobre 2024 à 11h46 par M. [S] [B] sur une ordonnance rendue le vendredi 25 octobre 2024 à 12h03 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, M. [S] [B] ne soulève aucun moyen qui ne serait pas recevable.
SUR LE FOND :
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il convient de rappeler que M. [S] [B] ne disposait, au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué ensuite aux autorités administratives, de telle sorte qu'il a été nécessaire de l'identi'er formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui a retardé son départ et a conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Ainsi, le consulat d'Algérie, dont M. [S] [B] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 26 août 2024. Cette demande a été renouvelée le 29 aout 2024 puis le l6 septembre 2024.
Il sera rappelé également que le Préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne peut donc lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
En l'espèce, force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Par ailleurs, il existe en l'espèce une menace pour l'ordre public, dans la mesure où M. [S] [B] a été condamné le 23 février 2024 à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, qu'il a exécutée en détention. Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [S] [B] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public, étant relevé qu'il a également été entendu en garde à vue pour des faits de conduite sans permis qu'il reconnaît.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L.742-5 précité pour permettre la troisième prolongation sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [S] [B] :
M. [S] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans ces conditions, la proposition de Mme [X] [N], demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] et datant du 20 mai 2024, de l'héberger à sa sortie de prison, de même que l'offre de contrat de travail pour un poste d'aide boulanger/tourier à compter du 15 juillet 2024 formulée le 16 mai 2024 par la SASU BARACA « Le Fournil d'Hozier » à [Localité 5], sont inopérantes, étant relevé que l'intéressé, en situation irrégulière, n'est pas autorisé à travailler.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2], [Localité 3].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 29 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [S] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [B], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet de Vaucluse,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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