Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] RG n° 14/04701
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substituée par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [Z] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTORIE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [R] a interjeté appel du jugement n°RG 14/04701 rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la [7]).
A l'audience du 23 septembre 2024 à 9h00, le conseil de M. [R] confirme les termes du courrier par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de son client.
La [7], par la voix de son représentant, confirme les termes du courrier par lequel elle avait indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [R] et accepté par la [7] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [U] [R],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [U] [R] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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