Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-20.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.688
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la créance de la société Européenne de cautionnement (la société EDC) à l'égard de M. X..., décédé en novembre 1998, a été déclarée au passif de son épouse, Mme Y..., mise en liquidation judiciaire le 3 septembre 2003, par le Comptoir fiduciaire de Paris en vertu d'un pouvoir qui lui avait été donné par cette société le 18 septembre 2003 ; que le juge-commissaire a rejeté la créance ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et prononcer l'admission de la créance, l'arrêt, après avoir constaté que le pouvoir spécial autorisait le Comptoir fiduciaire de Paris à procéder à une déclaration de créance « dans l'affaire M. Jean-François X... », retient que cette expression peut parfaitement se rapporter à sa succession, que telle est la situation de Mme Y... qui exploite de fait le fonds de commerce de son époux dans des conditions qui laissent supposer qu'elle en aurait hérité, que Mme Y... ne s'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et s'est abstenue de renseigner correctement la société EDC sur la situation du fonds de commerce qu'elle avait été autorisée à céder durant la procédure sous le numéro d'immatriculation d'emprunt du défunt et que ces éléments caractérisent une fraude aux droits des créanciers qui pouvaient légitimement supposer que la procédure concernant Mme Y... recouvrait aussi celle de la succession de son défunt mari ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le Comptoir fiduciaire de Paris ne justifiait pas d'un pouvoir spécial de déclarer une créance de la société EDC au passif de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du 19 février 2006 ;
Condamne la société Européenne de cautionnement aux dépens de l'instance en cassation et aux dépens devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Européenne de cautionnement à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités.
MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la société l'EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à la liquidation judiciaire de Madame Colette Y... pour un montant de 54.302,68 euros, dont 29.602,80 euros à titre privilégié.
AUX MOTIFS QUE AUX MOTIFS QU' « il est constant que la société l'EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a été amenée à se porter caution, au profit de la SEITA, de Monsieur X... qui exploitait à LEVALLOIS PERRET un débit de tabac ; que son cautionnement ayant été exécuté, la société l'EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT tente de recouvrer une créance de 54.302,68 en principal depuis une dizaine d'années. Monsieur X... est décédé en novembre 1998 ; qu'il n'a cependant pas été radié du Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, où il figure encore que sa veuve a, de fait, poursuivi l'activité commerciale ; qu'elle n'a cependant pas honoré la dette à l'égard de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ; que sur assignation du Trésor public, le Tribunal de Commerce de NANTERRE, par jugement du 3 septembre 2003 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame Colette Y..., reportant au 15 mars 2002 la date de cessation des paiements et désignant Maître Z... es qualité de liquidateur ; que la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a fait procéder par l'intermédiaire de son mandataire, le COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS, le 24 septembre 2003 à sa déclaration de créance qui était ultérieurement contestée dans la mesure où le pouvoir spécial visé par l'article L.621-43 du Code de commerce, autorisait une déclaration dans « l'affaire Monsieur Jean-François X... » ; qu'enfin, saisi au contentieux, le Juge commissaire rejetait la créance de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT pour le même motif tenant à l'irrégularité de ce pouvoir ; qu'il peut cependant être observé que l'expression relative à « l'affaire Monsieur Jean-François X... », peut parfaitement se rapporter à sa succession ; que telle est d'ailleurs la situation de Madame Colette Y... qui exploite, de fait, le fonds de commerce de son époux, dans des conditions qui laissent supposer qu'elle en aurait hérité ; qu'il s'avère surtout que Madame Colette Y... ne s'est pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, qu'elle s'est par ailleurs abstenue de renseigner correctement la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT sur la situation du fonds de commerce qu'elle a enfin été autorisée à céder durant la présente procédure sous le numéro R.C.S d'emprunt du défunt ; que ces éléments caractérisent une fraude aux droits des créanciers qui peuvent donc légitimement supposer que la procédure concernant Madame Colette Y... recouvre aussi celle de la succession de son défunt mari, s'agissant bien de la même exploitation du même fonds de commerce sous le seul numéro R.C.S. du défunt ; qu'il en résulte que le pouvoir que la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT avait donné au COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS dans« l'affaire Monsieur Jean-François X... », en vertu duquel le mandataire a procédé à la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Madame Colette Y..., n'est pas irrégulier. L'Ordonnance déférée doit donc être infirmée ; qu'enfin, dans la mesure où, pour le surplus, la créance n'est pas contestée, il y a lieu de prononcer son admission ».
ALORS D'UNE PART QUE, le mandat spécial conféré à un tiers doit, à peine de nullité, se rapporter à une créance détenue sur le débiteur à l'encontre duquel la procédure collective a été ouverte ; qu'en prononçant l'admission de la créance de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMMENT au passif de la liquidation judiciaire ouverte le 3 septembre 2003 à l'encontre de Madame Colette X... née Y..., tout en constatant que le pouvoir spécial dont se prévalait le COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS autorisait une déclaration de créance « dans l'affaire Monsieur Jean-François X... », commerçant décédé in bonis en novembre 1998, la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile, ainsi que l'article L 621-43 du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QU' une déclaration de créance ne peut être effectuée qu'au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la personne morale ou de la personne physique débitrice et ne peut viser « une succession », laquelle est dépourvue de personnalité morale ; qu'en admettant néanmoins au passif de la liquidation judiciaire de Madame Colette X... née Y... la créance litigieuse, pourtant déclarée « à la succession X... Jean », au prétexte que les créanciers peuvent légitimement supposer que la procédure concernant Madame Y... recouvre aussi celle de la succession de son défunt mari, la Cour d'appel a violé les articles L. 620-2, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce.
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