Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n P 94-17.270 formé par Mme Mathilde Z..., épouse Y..., demeurant 20122 Quenza, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Mme Vincentine X..., demeurant 20122 Quenza, défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n C 94-20.779 formé par Mme Mathilde veuve Y..., demeurant 20137 Porto-Vecchio, en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Vincentine veuve X..., défenderesse à la cassation ;
Sur les pourvois n s P 94-17.270 et C 94-20.779 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s P 94-17.270 et C 94-20.779 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'en dépit d'une injonction reçue du conseiller de la mise en état, Mme Y... n'avait pas procédé aux diligences qu 'elle avait offert d'accomplir pour démontrer qu'à la date du congé, l'indivision avait pris fin, la cour d'appel a justement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la bailleresse n'établissait pas son titre exclusif de propriété sur le local visé dans cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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