Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00162
LA SOCIETE AUTODIS
C/
X...
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE :
de l'arrêt rendu le 17 février 2012 par la cour d'appel de Fort de France enregistré sous le no 12/ 45.
ENTRE :
Monsieur Pépin Yves X...
...
97212 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE
CONTRE :
LA SOCIETE AUTODIS
Place d'Armes
97232 LE LAMENTIN
représenté par Mme Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Greffière : lors des débats Mme SOUNDOROM,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012.
ARRÊT : prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
LA REQUETE
Par requête déposée le 22 mars 2012, la SELARL Avocats Conseil et Défense, avocat de M Pépin-Yves X..., demandeur en première instance et intimé en appel dans la procédure l'ayant opposé à la société AUTODIS, a saisi la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt no 12/ 45 rendu par cette cour le 17 février 2012, en ce que, l'arrêt faisant droit à sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a au dispositif, prononcé cette condamnation au profit d'un dénommé Pépin Y..., étranger à l'instance.
Dûment convoquées à l'audience du 8 juin 2012, les parties n'ont présenté aucune observation. M. X..., s'en est rapporté à la requête.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort avec évidence que l'arrêt déféré comporte une erreur matérielle en son dispositif relativement à l'identité de la personne bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier comme suit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France no12/ 45 rendu le 17 février 2012 (RG 10/ 00352), de manière à lire au dispositif en page 5 : « Condamne la SARL AUTODIS à payer à M Pépin-Yves X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Mme DERYCKERE, Présidente et Mme SOUNDOROM, greffière auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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