Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 21/00023 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKKT
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON en date du 17 novembre 2020 [RG N° 17/00242]
Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
[G] [X], CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) C/ [P] [K], [W] [U] épouse [K], ASSURANCE INVALIDITE SUISSE, SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège - Caisse de réassurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 379 906 753
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTS
ET :
Monsieur [P] [K] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [K] (né le [Date naissance 3]2013
à [Localité 9]) et [O] [K] (née le [Date naissance 6]2018 à [Localité 9])
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (25) ([Localité 9]), de nationalité française
Sans profession, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS- COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Représenté par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [W] [U] épouse [K] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [K] (né le [Date naissance 3]2013
à [Localité 9]) et [O] [K] (née le [Date naissance 6]2018 à [Localité 9])
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité française
Employée, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS- COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ASSURANCE INVALIDITE SUISSE Entreprise publique
Sise [Adresse 8] (Suisse)
Représentée par Me Frédérique BICHET de la SELARL CABINET FREDERIQUE BICHET, avocat au barreau de BESANCON
SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT Entreprise publique
Sise [Adresse 12] (Suisse)
Représentée par Me Frédérique BICHET de la SELARL CABINET FREDERIQUE BICHET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 juin 2023 a été mise en délibéré au 26 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
M. [P] [K] assuré auprès de l'Assurance Invalidité Suisse (AIS) et de la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en Cas d'Accident (SUVA), a été victime le 30 janvier 2014 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [G] [X], assuré auprès de la SA Groupama Grand Est.
Il a notamment présenté un traumatisme cranio-encéphalique grave avec des lésions hémorragiques, un traumatisme rachidien cervical avec luxation C0-C1, C1-C3 et hématome épidural C2-C3, une tétraplégie de niveau C4 et un traumatisme thoracique avec pneumomédiastin.
Après prise en charge des frais de traitement et des indemnités journalières de leur assuré, l'AIS et la SUVA ont exercé leur droit à recours auprès de la société Groupama Grand Est au titre de l'article 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.
La société Groupama Grand Est a informé le 24 juillet 2015 la SUVA de la signature par M. [K] le 26 mars précédent d'un document intitulé 'offre provisionnelle détaillée - procès-verbal de transaction' stipulant que les dommages résultant d'une atteinte à la personne et d'une atteinte aux biens 'tiennent compte d'une réduction de 65 % à la charge de la victime'.
Par courrier du 8 septembre 2015, la SUVA a contesté être liée par le document précité et a estimé que 'la réduction à appliquer à [son] assuré ne doit pas être de 65 % mais de 35 %'.
M. [K] a ensuite été examiné le 16 septembre 2016 par le médecin conseil de la société Groupama Grand Est, en présence du médecin conseil de la SUVA.
En désaccord sur le partage des responsabilités entre MM. [K] et [X] et en l'absence de suite à la demande de recours, l'AIS et la SUVA ont fait citer les 3, 6 et 8 février 2017 les susnommés ainsi que la société Groupama Grand Est devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Besançon en sollicitant, aux termes de leurs ultimes conclusions ;
- la fixation de leur responsabilité respective dans la survenance de l'accident à 65 % pour M. [X] et à 35 % pour M. [K] ;
- la fixation du droit à indemnisation de M. [K] à 65 % ;
- que leur recours subrogatoire soit déclaré recevable et bien-fondé ;
- une expertise médicale de M. [K] avec sursis à statuer concernant l'indemnisation définitive de son préjudice et le recours des caisses subrogées ;
- la condamnation in solidum de M. [X] et de la société Groupama Grand Est à verser à la SUVA la contre-valeur en euros au jour du paiement à intervenir de la somme de 502 372,31 CHF à titre provisionnel, correspondant au cumul des frais de traitement soit 359 294,65 CHF, des indemnités journalières soit 117 597,50 euros et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité soit 100 800 CHF, après imputation de la somme de 75 319,84 CHF déjà versée ;
- s'il était fait droit à la demande de provision formée par M. [K], la réduction de celle-ci ;
- à titre subsidiaire, à défaut d'expertise médicale, la condamnation in solidum de M. [X] et de la société Groupama Grand Est à rembourser à la SUVA, en ce compris les sommes versées au titre de l'assurance invalidité, la contre-valeur en euros de la somme de 3 477 955,95 CHF au jour du paiementà intervenir, nette de frais de change ou de transfert et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme de laquelle devra être déduite la provision de 75 319,84 CHF déjà versée par la société Groupama Grand Est ;
- le rejet des demandes formées par MM. [X] et [K] ainsi que par la société Groupama Grand Est ;
- la condamnation in solidum de M. [X] et la société Groupama Grand Est à payer à la SUVA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [X] et la société Groupama Grand Est concluaient au fond en première instance :
- au rejet des demandes formées par les société AIS et SUVA et à la liquidation du préjudice de M. [K] sur la base de l'offre d'indemnisation faite par ses soins le 18 août 2017 ;
- à la liquidation des préjudices subis d'une part par M. [K] selon les sommes détaillées dans leurs écritures après 'réduction du pourcentage lui étant délaissé à hauteur de 65 %' et déduction des provisions déjà versées, ainsi que d'autre part par Mme [W] [U] épouse [K] et par [E] et [O] [K] ;
- subsidiairement, en cas d'expertise, au rejet des demandes provisionnelles formées par la SUVA et l'AIS ainsi que par M. [K].
M. [K], Mme [U] et [E] et [O] [K] concluaient au fond en première instance au rejet des prétentions formées par l'AIS et la SUVA et :
- à la condamnation de M. [X] et de la société Groupama Grand Est à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
- à titre principal, à la liquidation des préjudices subis par M. [K] tel que détaillé dans leurs écritures ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de M. [X] et de la société Groupama Grand Est à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 500 000 euros ;
- en toutes hypothèses, à la condamnation de M. [X] et de la société Groupama Grand Est à verser à Mme [U] la somme de 70 000 euros et à [E] et [O] [K] la somme de 30 000 euros chacun, de 'dire n'y avoir lieu' à imputation sur les postes de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent de la créance de la SUVA et de l'AIS et de déclarer le jugement à intervenir opposables à ces dernières.
Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- 'dit' que M. [K] a commis une faute ayant contribué aux dommages subis suite à l'accident ;
- 'dit' que le droit à indemnisation de M. [K] sera limité à 65 % de ses préjudices ;
- 'dit' que M. [X] et la société Groupama Grand Est seront tenus in solidum de réparer dans cette proportion le préjudice subi par M. [K] ;
- ordonné une expertise médicale de ce dernier, confiée à M. [N] [S], aux frais avancés de l'AIS et de la SUVA ;
- sursis à statuer sur les demandes de provision et d'indemnisation définitive des préjudices de M. [K], de Mme [U] et de [E] et [O] [K] ainsi que sur les recours des organismes subrogés ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que M. [K], après avoir perdu le contrôle de son véhicule lors d'une manoeuvre de dépassement, s'est immobilisé à la fois sur la voie de droite et sur la bande d'arrêt d'urgence, avant d'être percuté par M. [X] arrivant derrière lui ;
- que dès lors M. [K], qui a indiqué avoir glissé sur une plaque de verglas, est en partie à l'origine de l'accident en ce qu'il n'a pas maîtrisé son véhicule, tandis que le principe d'une réduction de son droit à indemnisation n'est pas contesté sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- que le document transactionnel dont se prévaut la société Groupama Grand Est n'est pas produit tandis que son opposabilité à l'organisme social dont dépend M. [K] n'est pas établie ;
- qu'il résulte des examens réalisés sur M. [K] le 6 juillet 2016 par le docteur [J], neurologue, ainsi que le 16 septembre suivant par le médecin mandaté par la société Groupama Grand Est que ni la date de consolidation ni l'étendue du préjudice ne sont déterminées précisément ;
- que l'intégralité des demandes, y compris provisionnelles, doivent être réservées dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 4 janvier 2021, la société Groupama Grand Est et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en ce que le juge de première instance a :
- 'dit' que le droit à indemnisation de M. [K] sera limité à 65 % de ses préjudices ;
- 'dit' que M. [X] et la société Groupama Grand Est seront tenus in solidum de réparer dans cette proportion le préjudice subi par M. [K] ;
- ordonné une expertise médicale de ce dernier, confiée à M. [N] [S], aux frais avancés des sociétés AIS et SUVA.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 11 mai 2023, ils concluent à son annulation en ce qu'il a 'dit' que M. [K] a commis une faute ayant contribué aux dommages subis suite à l'accident et a 'dit' que le droit à indemnisation de M. [K] sera limité à 65 % de ses préjudices et son infirmation pour le surplus, en demandant à la cour statuant à nouveau :
- de 'constater' le caractère définitif de la réduction du droit à indemnité à hauteur de 65 % dans les rapports existant entre M. [K], la société Groupama Grand Est et M. [X], suite à la transaction du 5 mai 2015 ;
- de débouter la SUVA et l'AIS de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
- de 'constater' la demande de liquidation du préjudice de M. [K] par la société Groupama Grand Est sur la base de l'offre d'indemnisation du 18 août 2017 ;
- de liquider les préjudices de M. [K], de Mme [U] ainsi que de [E] et [O] [K] selon le détail développé dans leurs écritures, avec déduction des provisions déjà versées ;
- de statuer en tout état de cause ce que de droit sur les frais et dépens ;
- subsidiairement, de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Besançon pour qu'il soit statué sur l'indemnisation des préjudices subis ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum la SUVA et l'AIS à payer à la société Groupama Grand Est et à M. [X] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, avec distraction.
Ils font valoir :
Concernant la transaction,
- que le juge de première instance a statué ultra petita en ce qu'aucune demande d'annulation de la transaction limitant le droit à indemnisation de M. [K] à 35 % n'avait été formée, les assureurs suisses n'ayant conclu qu'à son inopposabilité, de sorte que le jugement doit être annulé ;
- qu'au surplus une telle transaction est soumise aux dispositions des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, de sorte que la notion de concessions réciproques y est inapplicable ;
- que cette transaction est définitive dans les rapports entre la société Groupama Grand Est et les membres de la famille [K] et est opposable à la SUVA et à l'AIS agissant à titre subrogatoire ;
Concernant la faute de la victime,
- que seul le comportement fautif de M. [K] doit être pris en considération pour déterminer son droit à indemnisation, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur ;
- qu'il résulte de la perte de contrôle de son véhicule, non éclairé, du choc occasionné de son fait sur le camion-remorque conduit par M. [L] lors de son dépassement et de son immobilisation sur la chaussée qu'il a commis une faute justifiant une limitation de son indemnisation à 35 % de son préjudice ;
Concernant la demande d'expertise,
- que l'expertise médicale du 16 septembre 2016 s'est déroulée de façon contradictoire avec l'ensemble des parties et notamment le conseil et l'épouse de la victime ;
- que la date de consolidation a été fixée unanimement par les médecins présents à la date de l'examen ;
- que le Dr [C] a pris en considération les troubles du sommeil évoqués par le Dr [J], en notant que l'absence de bilan endocrinien est lié à la réticence de M. [K] ;
- que même si l'expertise ordonnée en première instance a déjà eu lieu, son annulation entraînera dès lors son inexistence ;
- qu'à défaut d'expertise, les demandes provisionnelles sont sans objet ;
Concernant la liquidation des préjudices,
- que celle-ci doit être renvoyée au juge de première instance ;
- subsidiairement, que cette liquidation doit intervenir conformément au détail présenté dans leurs écritures concernant chaque poste.
M. [K], Mme [U] ainsi que [E] et [O] [K] ont formé appel incident par conclusions transmises le 5 juillet 2021 et ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 octobre 2022 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer concernant les demandes provisionnelles et, statuant à nouveau :
- de condamner in solidum M. [X] et la société Groupama Grand Est à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
- de les condamner in solidum à verser à titre provisionnel à Mme [U] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection, de 10 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement et de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- de les condamner in solidum à verser à [E] et [O] [K] la somme provisionnelle de 20 000 euros chacun à valoir sur leur préjudice d'affection ;
- subsidiairement, de liquider les préjudices de M. [K] selon le détail exposé dans leurs écritures, de même que ceux subis par Mme [U] ainsi que par [E] et [O] [K] ;
- en toute hypothèse, de 'dire n'y avoir lieu' à imputer sur les postes de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent la créance de la SUVA et de l'AIS, de débouter les autres parties de toutes demandes contraires, de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AIS et à la SUVA et de condamner in solidum M. [X] et la société Groupama Grand Est à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils exposent :
- que l'accord transactionnel a été volontairement soumis par les parties à la fois au régime dérogatoire issu des articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet 1985 et au régime de droit commun du code civil imposant des concessions réciproques, alors qu'il ne portait que sur une offre d'indemnisation provisionnelle, de sorte que le droit à indemnisation de M. [K] n'est pas figé ;
- concernant le droit à indemnisation de M. [K], que le lien de causalité de la faute de la victime doit s'apprécier par rapport au dommage subi par celui-ci et non par rapport à la survenance de l'accident, qu'il doit être tenu compte de l'environnement de la victime au moment de l'accident et que la seule faute avérée de M. [K] est d'avoir perdu le contrôle de son véhicule en dépassant le véhicule conduit par M. [L] et en roulant sur une plaque de verglas, de sorte qu'une diminution de son droit à indemnisation à 65 % de ses préjudices est fondé ;
- concernant la demande d'expertise, que les opérations se sont déroulées sans opposition des parties le 18 février 2021 et que l'expert a déposé son rapport le 3 juin suivant, de sorte que la demande d'infirmation du jugement sur ce point est sans objet ;
- concernant les demandes provisionnelles, que M. [K] n'a perçu de la part de la société Groupama Grand Est qu'une somme provisionnelle de 49 927,50 euros depuis l'accident ainsi qu'une somme de 7 000 euros de la part de la Maaf, son propre assureur, alors qu'il a dû engager de nombreux frais pour faire face à sa situation de handicap ;
- que la liquidation des préjudices devra intervenir poste par poste selon le détail exposé dans leurs écritures ;
- que si le recours du tiers payeur suisse est admis en France poste par poste, selon les mécanismes du droit suisse, son assiette reste quant à elle régie par le droit français applicable à la responsabilité.
L'AIS et la SUVA ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 16 mai 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [K], Mme [U] ainsi que [E] et [O] [K] de leur appel incident et subsidiairement de réduire le montant des indemnités provisionnelles.
Subsidiairement, elles sollicitent la liquidation des préjudices selon les quantum détaillés dans leurs écritures et en tout état de cause, le rejet des demandes présentées par les autres parties et la condamnation in solidum de M. [X] et de la société Groupama Grand Est à payer à la SUVA la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d'appel.
Elles exposent :
- qu'elles ne sont pas tenues par la transaction, laquelle ne leur est pas opposable et ne concerne que la victime, de sorte qu'elles disposent d'un droit propre à faire valoir leur argumentation relative à la responsabilité et au chiffrage du préjudice ;
- que les parties ont volontairement soumis cette transaction à la fois au régime dérogatoire issu des articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet 1985 et au régime de droit commun du code civil ;
- que la transaction ne porte que sur une offre provisionnelle ;
- que la réduction du droit à indemnisation retenue par le juge de première instance est exactement motivée ;
- que la demande d'infirmation concernant la mesure d'expertise est devenue sans objet et dénuée de toute pertinence puisqu'elle a déjà eu lieu, tandis qu'elle était justifiée ;
- qu'il appartiendra au juge de première instance de statuer sur la liquidation de leur préjudice et sur l'imputation de leurs créances ;
- subsidiairement, que la liquidation devra intervenir poste par poste selon le détail exposé dans leurs écritures.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Après report, l'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin suivant et mise en délibéré au 26 septembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte', de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
- Sur la demande tendant à l'annulation du jugement,
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il résulte par ailleurs de l'article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, la société Groupama Grand Est et M. [X] invoquent la nullité du jugement de première instance au motif que le juge a statué ultra petita en ce qu'aucune demande d'annulation du document signé le 26 mars 2015 par M. [K] intitulé 'offre provisionnelle détaillée - procès-verbal de transaction' n'avait été formée dans la mesure où les assureurs suisses n'avaient conclu qu'à son inopposabilité.
Cependant, la cour relève que le jugement critiqué n'a pas prononcé la nullité de la transaction invoquée, le tribunal s'étant limité dans ses motifs à envisager la remise en cause de l'accord susvisé dans le cadre de la demande de fixation du droit à indemnisation.
Dès lors, aucun chef de dispositif n'excède les demandes formées par les parties en première instance et la demande tendant à la nullité du jugement sera rejetée.
- Sur la limitation du droit à indemnisation,
L'AIS et la SUVA, dont l'action à l'encontre de la société Groupama Grand Est et M. [X] est fondée sur la subrogation, peuvent ainsi qu'il résulte de l'article 1346-5 du code civil se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable.
Dès lors, en l'absence de demande tendant à l'annulation de cet accord transactionnel par son signataire, est opposable aux assureurs suisses l'accord transactionnel intervenu entre leur assuré, M. [K], et l'assureur de M. [X] soit la société Groupama Grand Est, aux termes duquel tant les dommages résultant d'une atteinte à la personne que ceux résultant d'une atteinte aux biens 'tiennent compte d'une réduction de 65 % à la charge de la victime'.
Il résulte donc dudit document, signé par M. [K] en présence de son avocat, que le droit à indemnisation de celui-ci est limité à 35 % de ses préjudices.
Dès lors, il convient d'en faire application de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [K] sera limité à 65 % de ses préjudices et que M. [X] et la société Groupama Grand Est seront tenus in solidum de réparer dans cette proportion le préjudice subi.
Le droit à indemnisation de M. [K], à la charge de M. [X] et de la société Groupama Grand Est, sera fixé à 35 % de ses préjudices tel que convenu entre les parties et rappelé ci-dessus.
- Sur la demande d'expertise,
En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En considération des motifs précis et pertinents retenus par le juge de première instance et que la cour adopte, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, laquelle n'est pas sans objet du seul fait de sa réalisation au cours de la procédure d'appel.
- Sur les demandes provisionnelles,
Etant relevé que la société Groupama Grand Est et M. [X] n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de provision et d'indemnisation définitive des préjudices, M. [K], Mme [U] ainsi que [E] et [O] [K] sollicitent en appel l'infirmation du rejet de leurs demandes provisionnelles.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'existence d'un préjudice direct subi par M. [K] est établie, la société Groupama Grand Est ayant explicitement reconnu la réalité de différents chefs de préjudices chiffrés à la somme totale de 49 927,50 euros dans son offre d'indemnisation provisionnelle acceptée par M. [K] le 26 mars 2015, tandis que la contribution de M. [X] aux dommages n'est pas contestée.
Dès lors, si seule l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de première instance est de nature à permettre d'en fixer le quantum, M. [K] est cependant bien-fondé à solliciter le versement
d'une provision, à plus forte raison en considération de l'ancienneté des faits et de l'importance des séquelles ci-avant rappelées.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur sa demande provisionnelle et la société Groupama Grand Est et M. [X] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 100 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
A défaut de disposer des éléments de nature à établir tant le principe que le quantum des préjudices invoqués par Mme [U] ainsi que par [E] et [O] [K], le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer concernant leurs demandes provisionnelles.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande formée par la SA Groupama Grand Est et M. [G] [X] tendant à l'annulation du jugement rendu entre les parties le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [P] [K] sera limité à 65 % de ses préjudices, a dit que M. [G] [X] et la SA Groupama Grand Est seront tenus in solidum de réparer dans cette proportion le préjudice subi par M. [P] [K] et a sursis à statuer sur la demande de provision formée par M. [P] [K] ;
Statuant sur ces chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe le droit à indemnisation de M. [P][K], à la charge de M. [G] [X] et de la SA Groupama Grand Est, à hauteur de 35 % de ses préjudices ;
Condamne in solidum la SA Groupama Grand Est et M. [G] [X] à verser à M. [P] [K] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
Condamne la SA Groupama Grand Est et M. [G] [X] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,