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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-43.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.648

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'université d'Aix-Marseille III, sise à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Claude X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 21, rueaston de Saporta, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ l'université d'Aix-Marseille I sise à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ l'université d'Aix-Marseille II sise à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), Jardin du Pharo, avenue Charles-Livon, LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'université d'Aix-Marseille III, de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'une délibération du conseil de l'université d'Aix-en-Provence du 13 juin 1959 a décidé d'attribuer un logement à Mme X... en contrepartie de la surveillance d'un immeuble et que, depuis 1968, l'intéressée effectue, en outre, des heures de ménage, en qualité de vacataire, à raison de 20 heures par mois ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que les tâches de gardiennage effectuées en échange de la gratuité de son logement résultaient en réalité d'un contrat de travail la liant aux trois universités d'Aix-Marseille I, II et III et pour obtenir des sommes à titre de rappel de salaires, ainsi que son affiliation aux organismes de sécurité sociale compétents ; que les universités d'Aix-Marseille I et II ont été mis hors de cause par l'arrêt du 12 avril 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'université d'Aix-Marseille III fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la durée hebdomadaire du travail accomplie par Mme X... à 32 heures, alors, selon le moyen, que les activités de gardiennage et de surveillance présentent un caractère intermittent et justifient l'application d'un régime d'équivalence ; qu'en ne tenant pas compte des temps d'inaction inévitables de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 212-2 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant les juges du second degré, qu'il ait été soutenu que la salariée exerçait une profession soumise à un régime d'équivalence ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite, irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la fourniture du logement dont bénéficiait la salariée, à laquelle il reconnaissait le droit au SMIC, ne pouvait être retenue comme élément de rémunération, l'arrêt, après avoir déclaré que la fourniture de l'appartement n'était que l'accessoire de son contrat lui permettant ainsi d'exécuter avec efficacité ses fonctions de surveillance et de gardiennage de l'immeuble, a énoncé qu'en application de l'article D. 141-5 du Code du travail, cette prestation en nature ne pouvait être retenue à défaut d'accord collectif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le logement était attribué en contrepartie des prestations fournies par la salariée, ce dont il résultait qu'il constituait un élément de rémunération en nature devant être pris en considération pour la détermination du salaire effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la prise en considération de la fourniture du logement, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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