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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-13.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.665

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Patrick Iragne, demeurant à Chitenay (Loir-et-Cher), lieu-dit "La Jactière", tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu par la Chambre commerciale, financière et économique, le 8 janvier 1991, en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes d'application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, quai de Bercy à Paris (12e) ; LA COUR, en l'audience de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Joint au pourvoi n° 89-17.222 la requête n° 91-13.665 qui tend à réparer une omission de statuer commise dans l'arrêt rendu sur ce pourvoi ; Attendu que, par arrêt du 8 janvier 1991, a été rejeté le pourvoi formé par le directeur général des Impôts contre un jugement rendu le 20 avril 1989 par le tribunal de grande instance de Blois au profit de M. Iragne ; Attendu que, dans son mémoire en défense déposé le 19 mars 1990, M. Iragne sollicitait l'octroi de la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de 10 000 francs sur celui de l'article 628 du même code ; Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 8 janvier 1988 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ; PAR CES MOTIFS : Complétant l'arrêt du 8 janvier 1991, rejette la demande présentée par M. Iragne sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze ; Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.

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