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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-60.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.809

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Royaldis, ayant son siège social ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général pour ce domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Compiègne, au profit de Mme A... Marie Astrid, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Caillet, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Royaldis, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -d Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de Mme Z... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de la société Royaldis, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en se fondant sur les seules déclarations de Mme Z... pour admettre l'existence d'une section syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, en second lieu et en tout état de cause, que le juge doit rechercher si, au moment de la désignation du délégué syndical, le syndicat qui l'a désigné avait des adhérents et une activité syndicale dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que quatre autres salariés feraient partie de la section syndicale pour en déduire l'existence d'une activité syndicale dans l'entreprise, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, en troisième lieu, que la désignation d'un délégué syndical ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui est faite et que si cette réception est postérieure à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la désignation même régulière, ne peut entraver le cours de la procédure de licenciement engagée dans les formes du droit commun et ne vaut que jusqu'au terme du préavis ; qu'en se fondant, pour rejeter sans réserve la demande d'annulation de la désignation de Mme Z..., sur la circonstance que la date de la réception par celle-ci de la lettre la convoquant à l'entretien préalable en vue d'un licenciement était postérieure d'un jour à celle de réception par l'employeur de la lettre l'informant de ladite désignation, sans rechercher quelle était la date d'envoi de la lettre de convocation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; Attendu d'autre part, que par une appréciation souveraine, le tribunal dont la décision est motivée, a estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant la société Royaldis aux dépens, alors qu'en cette matière, il est statué sans frais, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, sans renvoi et par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné la société Royaldis aux dépens, le jugement rendu le 10 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Compiègne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Compiègne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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