Cour de cassation, 06 septembre 1993. 92-86.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.211
Date de décision :
6 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le magistrat instructeur sur la plainte déposée par Racamier ;
"aux motifs que "l'aveu exprimé par Tedesco, lors de l'instance prud'homale l'opposant à Brossolet, d'une activité occulte en faveur du groupe Arnault et dirigée contre Racamier ne peut constituer un indice de culpabilité dans la mesure où l'intéressé s'est ultérieurement rétracté ;
"considérant, ainsi qu'il ne résulte pas, contre quiconque, des charges suffisantes et que l'information étant complète, il n'y a pas lieu de prescrire les investigations supplémentaires que sollicite la partie civile" (arrêt, p. 6, 2 et 3) ;
"alors que toute décision doit comporter les motifs propres à justifier son dispositif ; qu'en écartant l'aveu exprimé par M. Z... -lors de l'instance prud'homale l'ayant opposé à l'un des témoins à charge- d'une activité occulte en faveur du groupe Arnault et dirigée contre Racamier par la seule affirmation péremptoire que l'intéressé se serait "ultérieurement rétracté" sans préciser autrement les circonstances et la mesure dans laquelle serait intervenue cette rétractation, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en refusant pareillement d'ordonner les investigations complémentaires précisément sollicitées par la partie civile par le seul motif de pure forme qu'il n'y avait lieu de les prescrire et sans s'expliquer autrement sur leur utilité, la chambre d'accusation a derechef méconnu les dispositions du texte précité ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient àdiscuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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