Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-13.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.496
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit :
1°) de la société BIC MARINE, société anonyme, dont le siège est ... (Morbihan),
2°) de la société DIMATEL-JAGUARD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Morbihan),
3°) de la société MISTRAL, société anonyme, dont le siège est ... (Morbihan),
4°) du syndicat national des Constructeurs de Navires et Embarcations de Plaisance, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
5°) du syndicat des Importateurs de Navires, Embarcations et Matériels de Navigation de Plaisance, dont le siège est Port de la Bourdonnais, à Paris (7ème),
6°) de la fédération des Industries Nautiques, dont le siège est Port de la Bourdonnais, à Paris (7ème),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. X..., B..., A..., Le Tallec, Patin, Mme D..., M. E..., Mme C..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., de Me Barbey, avocat des sociétés Bic Marine, et Mistral, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat national des Constructeurs de Navires et Embarcations de Plaisance, du syndicat des Importateurs de Navires, Embarcations et Matériels de Navigation de Plaisance et de la fédération des Industries Nautiques, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1987) que M. Z... a déposé le 2 mars 1981 une marque complexe composée du mot fun et d'un dessin pour protéger notamment un modèle de bateau qu'il avait conçu ; Qu'à partir de 1980 environ, le mot fun est apparu d'abord à l'étranger puis en France pour désigner une discipline sportive de planche à voile et que de nombreux fabricants ont employé ce mot fun dans des combinaisons diverses pour désigner des planches à voile qu'ils fabriquaient pour la pratique de ce sport ; que M. Z... après avoir fait procéder à plusieurs saisies contrefaçon au Salon Nautique de Paris en janvier 1984 a assigné ces sociétés en contrefaçon de marque ; que la cour d'appel a estimé au contraire que le mot fun n'avait pas de caractère générique à la date du dépôt de la marque mais que les sociétés Bic Marine, Dimatel-Jaguar et Mistral n'avaient pas en l'espèce employé illicitement ce mot ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action contre ces trois sociétés et d'avoir accueilli l'intervention de divers syndicats représentant les fabricants de planches à voile et les sportifs pratiquant le fun alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt "que la société Bic mettait à la disposition de la clientèle des dépliants publicitaires avec l'indication "Bic 200 SL :
lafun board poids plume" et "exposait un poster représentant une planche à voile avec la mention B 200 SL :
la fun board de Ken F..." ; que la "société Mistral offrait des tarifs et des prospectus de planches à voile utilisant le mot "fun" et "fun board" ; que "la société Jaguar avait disposé sur son stand un bandeau publicitaire avec l'indication "Khamsin" et une étiquette accrochée sur laquelle était écrit "Jaguard Khamsin, la fun polyvalente 1801..." ; qu'en l'état de ces constatations qui établissaient une utilisation de la dénomination déposée par M. Z..., effectuée en vue ou à l'occasion de la vente de produits couverts par ladite marque, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé la loi du 31 décembre 1964 en se refusant à admettre de la part de ces sociétés toute atteinte à ce droit de marque, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait davantage, sans méconnaître la même loi, se déterminer ainsi, sur le fondement de circontances tendant à caractériser l'acquisition par la dénomination concernée d'un caractère générique postérieurement à son dépôt à titre de marque ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que le caractère absolu du droit de marque ne pouvait conduire à interdire le droit d'employer un mot lorsqu'il est devenu générique ; que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des procès-verbaux de saisies contrefaçon que les seules sociétés Bic, Mistral et Jaguar n'avaient pas fait d'autre usage du mot fun que celui nécessaire pour désigner le sport de ce nom et la planche à voile adaptée à ce sport ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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