Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/14965
N° Portalis 352J-W-B7D-CRLIK
N° PARQUET : 20-54
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2019
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6] (INDE)
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 18 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 19/14965
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 23 décembre 2019 par M. [T] au procureur de la république,
Vu les dernières conclusions de M. [T], notifiée par la voie électronique le 6 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [T], se disant né le 11 mai 1999 à [Localité 2] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [K], né le 5 janvier 1962 à [Localité 8] (Inde) est français, pour être le fils de [V], né le 1er octobre 1927 à [Localité 2] (Inde française) originaire d'Inde française pour être né dans les Établissements français d'Inde d'un père, [E], né en 1893 à [Localité 2] (Inde française) qui y est également né, et a conservé la nationalité française après le traité de cession, étant né en Inde.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [T] n'est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit également être rappelé que la cession des Établissements français de [Localité 6], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 10] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Établissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à M. [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, nul ne peut revendiquer, à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [T] produit une copie de son acte de naissance, valablement apostillée, mentionnant qu'il est né le 11 mai 1999 à [Localité 2] (Inde), de [Localité 9] et de [Localité 7] (pièces n°21 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que l'acte de naissance de M. [T] n'indique pas l'état civil des parents de celui-ci en ne précisant ni les dates et lieux de naissance, ni même leur âge alors qu'il s'agit de mentions substantielles de l'acte de naissance au regard du droit français.
Le tribunal rappelle donc qu'en vertu de l'article 47 du code civil, pour faire foi, l'acte de naissance fait en pays étranger doit être rédigé dans les formes usitées dans ce pays.
En l'espèce, l'acte de naissance de M. [T], enregistré le 18 mai 1999, est régi par les dispositions de « The Registration of Births and Deaths Act, 1969 », dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er novembre 1970.
Or, aucune disposition de cette loi ne prévoit que l'acte de naissance mentionne l'état civil des parents.
L'acte de naissance de M. [T], établi conformément aux exigences de la loi indienne, fait donc foi au sens des dispositions précitées.
M. [T] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
S'agissant de l'établissement de sa filiation paternelle, au regard de la nationalité indienne de sa mère, qui n'est pas contestée, la loi indienne est applicable, en vertu de l'article 311-14 du code civil.
Le demandeur indique que la mention du nom du père dans l'acte de naissance suffit pour établir la filiation paternelle en vertu des sections 35 et 79 de Indian Evidence Act de 1872.
Le ministère public soutient que ces textes ne prévoient pas l'établissement de la filiation et que la mention du nom du père, à défaut de la mention de la date ou du lieu de naissance ne permet pas d'établir l'identité de personne avec le père revendiqué.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, la seule indication du nom des parents dans l’acte de naissance indien établit le lien de filiation.
Décision du 18 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 19/14965
Le demandeur justifie ainsi un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [K].
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 avril 1880, « la déclaration de naissance d'un enfant né dans les possessions anglaises de l'Inde, de parents français domiciliés dans les Établissements français de l'Inde, devra être faite par le père ou la mère, dans les huit jours qui suivront l'arrivée du nouveau-né sur le sol des possessions françaises si leur retour a lieu dans l'année de naissance. La naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l'état civil lorsqu'elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance ».
Il en résulte que l'inscription de la naissance d'un enfant né dans les possessions anglaises de l'Inde ou dans l'Union indienne sur les registres de l'état civil des Établissements français de l'Inde, dans les conditions précitées, permet de présumer la qualité d'originaire de l'Inde française d'au moins un des parents de l'enfant concerné.
Or, il ressort de l'extrait de l'acte de naissance de M. [K], valablement apostillé, indiquant que celui-ci est né le 5 janvier 1962 à [Localité 8] (Union indienne), de [V] et de [M], née [A] [P] et que l'acte a été dressé sur les registres de [Localité 2] le 25 avril 1962 sur la production d'un certificat délivré par le chef du village de [Localité 8] le 8 février 1962 et sur la déclaration du père, qui a affirmé que l'enfant est arrivé à [Localité 2] le 21 du courant (pièce n°22 du demandeur).
Inscrit sur les registres de l'état civil des Établissements français des Indes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 24 avril 1880, la qualité d'originaire de l'Inde française de [V], père revendiqué de M. [K], est présumée.
En outre, il ressort de l'extrait du registre des naissances de [Localité 2], produit en original en pièce n°11, et valablement apostillé, que [V] est né le 1er octobre 1927 à [Localité 2] (Inde française), de [F], fils de [Y], journalier, âgé de 40 ans et de [S], née [H], son épouse, sans profession, âgée de 30 ans, domiciliés à [Localité 2] (pièces n°11 et 25 du demandeur).
Le ministère public se bornant à alléguer que cet acte ne répond pas à la définition d'un acte d'état civil sans en justifier, le moyen tiré de l'absence d'état civil fiable et certain pour [V] n'est pas fondé. Il est ainsi justifié de l'état civil de [V].
La naissance dans les Etablissements français de l'Inde de celui-ci qui ressort de son acte de naissance, vient donc corroborer sa qualité d'originaire présumée de l'Inde française, qui peut être tenue pour établie, sans qu'il soit besoin d'examiner les pièces relatives à [E], le père revendiqué d'[V].
M. [T] produit en outre l'acte de mariage de [V] et de [M], transcrit sur les registres du service central de l'état civil, dont il résulte que leur union a été célébrée à [Localité 2], le 4 décembre 1955, soit avant la naissance de [K] (pièce n°7 du demandeur).
Le demandeur établit ainsi la filiation paternelle de M. [K] à l'égard de [V], et la nationalité française de celui-ci.
Enfin, la naissance de M. [K] dans l'Union indienne, ce dont atteste son acte de naissance, lui a permis de ne pas être saisi par les dispositions du traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956 et ainsi, de conserver de plein droit la nationalité française à la cession des Etablissements le 16 août 1962.
En conséquence, M. [T] étant né d'un père français, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [T], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [T], né le 11 mai 1999 à [Localité 2] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 18 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz