Texte intégral
Ordonnance N°23/450
N° RG 23/00483 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ73
J.L.D. NIMES
12 mai 2023
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2023
Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2023, notifiée le même jour à 10h30 concernant :
M. [F] [D] Alias [C] [U]
né le 15 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mai 2023 à 14h18, enregistrée sous le N°RG 23/2363 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2023 à 10h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[F] [D] Alias [C] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 mai 2023 à 10h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [D] Alias [C] [U] le 12 Mai 2023 à 16h05 ;
Vu qu'un second appel a été enregistré pour Monsieur [F] [D] Alias [C] [U] reçu le 13 mai 2023 à 17h06 enregistré sous le N° RG 23/487 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [H] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [F] [D] Alias [C] [U] régulièrement convoqué, qui est à l'isolement sanitaire ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [F] [D] Alias [C] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Par arrêté préfectoral en date du 14 juin 2022, notifié le même jour, il a été fait obligation à M. [D] [F] de quitter le territoire français.
Le 9 mai 2023, il a été notifié à M. [D] [F] une décision portant placement en rétention administrative suite à une vérification de son droit de séjour.
Par requête en date du 11 mai 2023, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens de nullité soulevés et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
M. [D] [F] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2023 à'16h05 et le 13 mai 2023 à 17h06. Il conviendra de joindre ces deux recours.
La cause a été fixée à l'audience du 15 mai 2023 à 9 heures 30.
M. [D] [F], représenté par son avocat, a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en indiquant abandonner la nullité de la procédure pour défaut de délégation de signature au signataire de la requête et en maintenant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au visa des dispositions de l'article L. 813-3 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile et en raison de l'atteinte portée à ses droits.
Le représentant du préfet, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté par M. [D] [F] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur le défaut de qualité du signataire de la requête
Il sera donné acte à l'appelant de l'abandon de son moyen d'irrecevabilité de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour défaut de délégation de signature au profit du signataire de la requête.
Sur le fond
L'article L. 813-3 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
M. [D] [F] a a été interpellé le 9 mai 2023 et placé en retenue administrative à 14 heures 30 avant d'être entendu de 15 heures 15 à 15 heures 30.
La levée de la retenue est intervenue le 10 mai à 10 heures 25 après consultation des fichiers le même jour à 9 heures.
L'appelant estime que la durée de la retenue est excessive et est de nature à porter atteinte à ses droits alors que sa situation administrative était connue et est de nature à porter atteinte à ses droits. Il indique également que les fichiers auraient dû être examinés après son audition.
Il résulte des pièces de la procédure que suite à l'audition de l'appelant il a été procédé à la consultation de plusieurs fichiers après la prise de ses empreintes digitales et de sa photographie. Les fichiers consultés étaient le FAED, VISABIO et le SBNA. Il ressort de la notification de la fin de retenue que l'intéressé n'a pas été dans un local destiné à une garde à vue et qu'il a eu à sa disposition un téléphone administratif.
Dès lors, il ne peut être estimé que la mesure de rétention administrative ait pu être excessive en considération des démarches engagées et ce d'autant plus que ce dernier n'a présenté aucun document d'identité.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la situation personnelle de l'appelant
M. [D] [F], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Ainsi, une assignation à résidence judiciaire ne peut être envisagée et ce d'autant plus qu'il est sans domicile fixe en France, qu'il ne démontre pas exercer activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni de possibilité de financement pour assurer son voyage de retour dans son pays.
Dès lors, la prolongation de sa rétention administrative est justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé à son éloignement du territoire français.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable les appels interjetés par Monsieur [F] [D] Alias [C] [U] ;
ORDONNONS la jonction des dossiers ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [F] [D] Alias [C] [U] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [D] Alias [C] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Fahd MIHIH, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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