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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.227

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian, Norbert, Raoul X..., demeurant au Neubourg, route de Louviers, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président directeur général de sa société anonyme X... , en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance d'Evreux qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'ordonnance attaquée du 18 juin 1987 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Caen par ordonnance du 15 juin 1987 elle-même rendue pour l'exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen du 12 juin 1987 ayant autorisé les visite et saisie litigieuses ; que l'ordonnance du 12 juin 1987 a été cassée par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 17 juillet 1990 (n° 1014 D) ; que les décisions des 15 et 18 juin 1987 se trouvent annulées ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne M. X..., envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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