Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02394
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02394
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 17 décembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02394 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSVY
S.A. FLOA
C/
[E] [G] [M]
Expéditions délivrées à :
SAS MAXWELL
FE délivrée à :
SAS MAXWELL
Le 17/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA - [Adresse 4]
Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant C/ Mme [O] [Y] - [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 7 septembre 2020, la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Monsieur [E] [M] un crédit destiné à regrouper d'autres crédits d'un montant de 24 562,80 €, au taux débiteur fixe de 5,40 % par an, moyennant le paiement de 180 mensualités d'un montant de 226,47 €, assurance comprise.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FLOA,venant aux droits de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO, a adressé à Monsieur [M], par lettre recommandée en date du 3 août 2023, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1721,51 €, dans un délai de huit jours, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.
La déchéance du terme a été prononcée le 24 novembre 2023.
Par acte du 9 août 2024, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de la somme 24 763,48 €, au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 20 juillet 2024 sur le capital de 22 143,90 € et au taux légal pour le surplus, outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 octobre 2024.
A l'audience, la SA FLOA, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [M], bien que régulièrement assigné, n'était ni présent, ni représenté.
Il sera renvoyé à l'assignation délivrée par la SA FLOA valant conclusions et soutenue oralement à l'audience, pour l'exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La SA FLOA justifie avoir qualité à agir en lieu et place du prêteur initial, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO.
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du Code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 31 octobre 2022, conformément aux prescriptions de l'article R312-35 précité.
En conséquence, la S.A. FLOA sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes formées par la SA FLOA :
La SA FLOA soutient avoir consenti à Monsieur [M] un crédit de 24 562,80 € le 7 septembre 2020 et que ce prêt porte la signature électronique de l'intéressé.
Sur l'opposabilité du prêt à Monsieur [M] :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1359 du code civil, les obligations d'un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public.
L'article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que "la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et qu'est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Ce n'est donc que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du code civil.
Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, à savoir la SA FLOA, en application de l'article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l'espèce, la signature imputée à Monsieur [M] ne figure pas directement sur l'acte de crédit qui lui est opposé. L'offre de crédit comporte en effet la mention d'une signature électronique imputée à Monsieur [M].
Toutefois, le document physique comportant la mention d'une signature électronique imputée à Monsieur [M] est corroboré par la synthèse du fichier de preuve, la certification réalisée par la société LSTI de la fiabilité du procédé utilisé ainsi que par la copie de la carte d'identité de Monsieur [M] qui établit que l'identité de l'emprunteur a été vérifiée, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la preuve de l'engagement de Monsieur [M] à l'égard de la société FLOA en qualité d'emprunteur est rapportée. Le prêt dont se prévaut la société FLOA lui est dès lors opposable.
Sur le montant des sommes dues au titre du solde du crédit :
En application des articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû qui s'analyse à une clause pénale.
Il appartient à la SA FLOA de justifier du montant de la somme dont elle sollicite le paiement, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil.
La demanderesse justifie du bien fondé de sa créance en produisant l'offre de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique de compte ainsi qu'un décompte détaillé de sa créance et deux mises en demeure de payer du 3 août 2023 et 24 novembre 2023.
A la date de la déchéance du terme (24 novembre 2023) était due la somme de 22 435,72 € se décomposant ainsi :
• capital restant dû : 22 143,90 €
• primes d'assurance impayées: 291,82 €.
De cette somme seront déduits les règlements effectués jusqu'au 19 juillet 2024, pour un total de 1300 €.
La créance de la société FLOA s'élève donc à la somme de 21 135, 72 € et sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,40 % à compter du 2 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 24 novembre 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [M] est en outre redevable en vertu du contrat de prêt d'une indemnité légale de 8 % qui s'analyse en une clause pénale et qui peut être réduite d'office à la somme de 200 € compte tenu du caractère partiellement excessif de cette pénalité, en application de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Monsieur [M] sera ainsi condamné à payer à la SA FLOA la somme de 21 135,72 € au titre du solde du crédit consenti le 7 septembre 2020, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,40 % sur la somme de 20 843,90 € à compter du 2 décembre 2023 ainsi qu'une somme de 200 € au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de la S.A. FLOA les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la S.A. FLOA, venant aux droits de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO, la somme de 21 135,72 € au titre du solde du crédit consenti le 7 septembre 2020, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,40 % sur la somme de 20 843,90 € à compter du 2 décembre 2023 ainsi qu'une somme de 200 € au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. FLOA de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à régler les dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique