Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 24 Janvier 2025
N° RG 25/00528 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LMTI
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
N° : 25/57
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[R] [F]
[B] [E] [W] épouse [F]
Copie certifiée conformée délivrée
le
au demandeur
au défendeur
Au nom du Peuple Français ;
Audience publique du 24 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Vu le procès verbal de conciliation en matière d’expulsion en date du 6 octobre 2023 ;
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [I] [S]
ET :
DEFENDEURS :
M. [R] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparant,
Mme [B] [E] [W] épouse [F],
demeurant [Adresse 2]
comparante,
Vu la requête de Madame [J] [G], représentant AIGUILLON CONSTRUCTION, reçue le 16 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de conciliation en matière d’expulsion homologué le 6 octobre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes, enregistré sous le numéro de RG : 23/06485 ;
Vu la requête de la SA d’HLM Aiguillon Construction reçue le 16 décembre 2023;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile qui prévoit que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.”.
Attendu que la Société Aiguillon Construction relève une erreur matérielle dans le procès-verbal de conciliation signé avec les époux [F], en ce que le prénom de M. [F] est orthographié “[L]”, alors que le prénom de M. [F] s’orthographie en réalité “[R]” ; que l’assignation a bien été délivrée à l’égard de M. [R] [F];
Attendu dès lors, que l’utilisation de l’identité “[L] [F]” dans le procès-verbal de conciliation constitue manifestement une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier.
Les dépens afférents à la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contention de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes,
RECTIFIE le procès-verbal de conciliation en matière d’expulsion du 6 octobre 2024, enregistré sous le numéro de répertoire général n° 23/06485, en ce sens :
DIT que le prénom de “[L]” [F] sera, dans l’ensemble du procès-verbal, remplacé par le prénom “[R]” [F],
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du procès-verbal du 6 octobre 2024 et sera notifié comme lui;
LAISSE les dépens afférents à la présente instance rectificative à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme LE GARNEC, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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