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Cour de cassation, 22 octobre 1990. 90-80.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.571

Date de décision :

22 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 novembre 1989, qui l'a condamné pour complicité d'escroquerie à un an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende et a constaté la confusion de plein droit de cette peine avec d'autres antérieurement prononcées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant la poursuite, a déclaré X... coupable de complicité d'escroquerie, " aux motifs que l'intervention successive et combinée de plusieurs démarcheurs de la société COGEL FRANCE agissant selon un plan défini à l'avance par X..., ont amené tout d'abord Y...et Z... à souscrire une convention écrite qui, revêtant les apparences d'un contrat de dépôt gratuit, n'avait d'autre objet que de lier durablement les commerçants à ladite société ; que ceux-ci, se trouvant dès lors financièrement engagés vis à vis de la société COGEL FRANCE, notamment, en raison de l'apport de fonds exigé au titre du dépôt de l'appareil, ont été ultérieurement victimes d'une nouvelle mise en scène de la part d'autres représentants de cette société qui, après avoir fait ressortir auprès des intéressés le caractère non rentable de la première convention conclue, les ont incités à acquérir la propriété du matériel en cause ; qu'après l'intervention de plusieurs démarcheurs remplissant des rôles différents en vue d'un but commun, les représentants de la société COGEL FRANCE ont, en usant d'arguments fallacieux, obtenu de Y..., ou tenté d'obtenir de Z..., la souscription d'un contrat de vente de l'appareil commercialisé par la société ; que de tels agissements caractérisent les manoeuvres frauduleuses ; que, si aucun élément du dossier ne controuve l'affirmation de X... selon laquelle il n'aurait pas été en rapport d'affaires direct avec Y...et Z..., force toutefois est de constater que le demandeur a reconnu, tant au cours de l'information que devant la Cour, avoir été le " concepteur " de la méthode de démarchage pratiquée par les représentants de la société et dont il a assuré la mise en oeuvre ; qu'ainsi l'intéressé, par les instructions qu'il a données ainsi que par l'aide et assistance apportées en connaissance de cause aux auteurs de l'infraction, s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie ; que, dans ces conditions, la Cour, requalifiant en ce sens la poursuite, le déclarera coupable de ce chef ; " alors que, d'une part, s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits, et de substituer un délit nouveau à celui qui leur était déféré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à d ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi du chef d'escroquerie ; qu'en disqualifiant les faits en complicité d'escroquerie, alors que les éléments de la complicité n'étaient pas mentionnés dans l'acte de saisine, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées, " alors, d'autre part, que l'acte poursuivi au titre de la complicité doit se référer à une infraction principale elle-même punissable ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, laissé sans réponse, que si Y...et Z... ont signé un contrat revêtant les apparences d'un contrat de dépôt gratuit, puis si l'un d'eux a souscrit un contrat de vente de l'appareil commercialisé par la société COGEL, rien ne permet d'établir qu'ils aient été pressés de signer les documents qui leur étaient remis et qu'ils avaient été empêchés de les lire ; que la négligence d'un acheteur ne saurait préjudicier à son vendeur ; que lors de la signature des contrats, il n'y a eu aucun artifice, ni aucun subterfuge ; qu'il appartenait aux acheteurs de se renseigner en prenant connaissance du contrat avant de s'engager ; qu'ainsi, les manoeuvres frauduleuses font totalement défaut ; " alors, en outre, que la complicité punissable suppose un acte de participation, notamment l'aide ou l'assistance, ou les instructions données ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de caractériser cet élément de la complicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, " alors, enfin, qu'en matière de complicité, l'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément propre à caractériser l'intention coupable, n'a pas légalement justifié l'arrêt attaqué " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a le droit et le devoir de restituer aux faits dont elle est saisie leur véritable qualification, a, sans excéder les limites de sa saisine et en répondant comme elle le devait aux conclusions déposées, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant l'infraction principale d'escroquerie que la complicité de ce délit seule retenue à la charge du prévenu ; d Que dès lors le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culie, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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