Cour de cassation, 04 mars 2008. 06-46.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.016
Date de décision :
4 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,12 octobre 2006) d'avoir alloué en référé une provision à titre de complément d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 516-31 du code du travail, le juge des référés peut octroyer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce la créance de M. X... s'appuyait sur un avenant à son contrat signé le 9 décembre 2003 par les président et vice-président d'Orepa, deux mois après la création de l'association de moyens D et O ayant le pouvoir de fixer la rémunération et les avantages de ses co-dirigeants issus des deux entités qu'elle regroupait désormais Orepa et Dumas ; que dès lors en constatant que l'avenant attribuait au salarié des avantages exceptionnels, dont une indemnité de licenciement équivalent à deux ans de rémunération et avait été signé après la création de la nouvelle entité détenant l'ensemble des pouvoirs de décision, d'où il résultait que sa validité était discutable et que la créance était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que rien ne permettait d'établir que la signature de l'avenant le 9 décembre 2003 par Orepa, qui était alors le seul employeur de M. X..., soit le fruit de manoeuvres et qui a retenu que l'indemnité de licenciement ne présentait pas un caractère excessif eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, à son âge et ses fonctions, a pu décider qu'il n'existait pas de contestation sérieuse quant à l'octroi d'une provision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, alors, selon le moyen :
1° / que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; de sorte qu'en écartant les demandes de provision de M. X... en se bornant à affirmer que celles-ci présenteraient un caractère " exceptionnel ", sans donner aucune précision à cet égard ni indiquer en quoi ce caractère " exceptionnel " révélerait l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en toute hypothèse, s'il appartient, le cas échéant, au juge des référés de se prononcer sur le caractère éventuellement excessif d'une indemnité contractuelle de licenciement s'analysant en une clause pénale, le juge des référés ne peut considérer que des garanties de ressources contractuelles ainsi que des garanties destinées à compenser l'éventuelle perte de points de retraite d'un salarié âgé ne bénéficiant pas d'une retraite à taux plein lors de la rupture de son contrat de travail sont sérieusement contestables pour la seule raison d'un caractère considéré comme exceptionnel, compte tenu de la liberté contractuelle des parties ; de sorte qu'en décidant d'écarter les demandes de provision présentées par M. Bernard X... à l'exception de la demande relative à l'indemnité contractuelle de licenciement pour la seule raison qu'elles présenteraient un caractère considéré comme exceptionnel, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une contestation sérieuse mettant obstacle au versement d'une provision et a, par conséquent, violé les dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué statuant en matière de référé faisant apparaître qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'octroi d'une provision, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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