Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-18.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.605
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet JUBAULT, société anonyme dont le siège social est à Paris ( 8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit :
1°/ de Madame A... Liliane, Josette, demeurant à Paris (1 7ème), ...,
2°/ Mademoiselle X... Marie-José, demeurant à Paris (15ème), ...,
3°/ Mademoiselle Z... Nelly, Thérèse, Louise, demeurant à Paris (15ème), ...,
défenderesses à la cassation Mademoiselle X... a formé, par un mémoire déposé le 13 mai 1986, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. B..., D..., E..., Didier, Magnan, Jacques C..., Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Y...,, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., de Me Ryziger, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris dans ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1 985), d'avoir retenu sa responsabilité dans l'inondation survenue, à la suite d'un orage, dans le lot appartenant à Mlle X..., au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'un défaut d'entretien des parties communes est nécessaire pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires suivant l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le seul fait pour un tampon hermétique placé sur une canalisation d'évacuation des eaux usées d'un immeuble, de céder sous la pression d'un refoulement des égouts de la ville à la suite d'un orage particulièrement violent, refoulement auquel ledit tampon n'a pas pour objet normal de résister, ne suffit pas à caractériser un défaut d'entretien des parties communes ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser en quoi l'absence de résistance du tampon eût révélé une faute reprochable au syndicat des copropriétaires, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé, et d'autre part que des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs suivant l'article 45 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en considérant que "le tampon hermétique qui se trouvait, s'il existait encore, sur la canalisation dont s'agit a cédé", la cour d'appel s'est déterminée à la faveur d'un motif purement hypothétique sur l'éventualité de l'absence de tampon hermétique au moment du sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et enfin que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions expresses du syndicat des copropriétaires invoquant les fautes commises par les propriétaires successifs du local qui avaient réalisé des travaux à l'insu du syndicat des copropriétaires et opéré le branchement intempestif d'un WC installé au sous-sol sur la canalisation litigieuse, lequel branchement irrégulier ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du syndicat des copropriétaires au regard d'un partage de responsabilités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne constituaient pas un moyen, dès lors que le syndicat des copropriétaires se bornait à soutenir, sans en tirer de conséquence juridique, "qu'il semblerait qu'un WC ait été branché, au sous-sol, sur le tampon hermétique et que ce branchement intempestif aurait pu provoquer l'inondation" ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par des motifs non hypothétiques, que l'expert a constaté que le sinistre était dû à l'absence ou à la rupture d'un tampon hermétique en fonte sur une canalisation d'eaux usées et que l'orage a provoqué un refoulement de l'eau des égoûts de la ville et fait céder ce tampon ; que, depuis, le syndicat des copropriétaires a fait remplacer un certain nombre de joints sur les canalisations ainsi que le tampon en fonte par un patin en ciment sur la canalisation litigieuse ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que le dommage était consécutif à un défaut d'entretien d'une canalisation commune, dont le syndicat était responsable, en vertu de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre Mme A..., venderesse de l'appartement, en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de cet appartement, à raison des risques d'inondation qu'il présente, alors, selon le moyen, "d'une part, que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant à la fois que le vice consistant dans le risque d'inondation d'une partie de l'appartement aménagée à cet effet était à la fois un vice apparent et un vice caché, la cour d'appel s'est contredite, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ; qu'il est notamment tenu d'une obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale, à savoir, s'agissant de la vente d'un appartement, de délivrer des locaux d'habitation non susceptibles d'être inondés ; qu'en se fondant sur la clause de non garantie stipulée à l'acte de vente pour exclure la responsabilité du vendeur à raison d'un manquement à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1603 du code civil" ; Mais attendu, d'une part, que Mlle X... n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, l'obligation de délivrance pesant sur Mme A..., le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne s'est pas contredit en énonçant, d'une part, que Mlle X... n'avait pu ignorer, lors de son acquisition, qu'une modification était intervenue dans la désignation de l'appartement et, d'autre part, que le défaut d'étanchéité du sous-sol et les risques d'inondation constituaient un vice caché ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., dans l'inondation de l'appartement de Mlle Audureau, au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble, l'arrêt énonce que l'orage particulièrement important qui s'est abattu sur Paris, le 21 mai 198 0, a provoqué un refoulement de l'eau des égoûts de la ville et fait sauter un tampon hermétique sur une canalisation d'évacuation des eaux usées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles le syndicat des copropriétaires soutenait que l'orage avait un caractère exceptionnel, constituant un cas de force majeure, exonératoire de toute responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions du syndicat des copropriétaires relatives à l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, l'arrêt rendu le 1 0 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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