Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LANCEREAU (R050)
Me BEDDOUK (D0631)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3B
N° MINUTE : 6
Assignation du :
11 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [B]
[Localité 1]
[Localité 2]
FLORIDE - ETATS-UNIS
représenté par Maître Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0631, et Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
Décision du 20 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 6 juin 2016, la SA BNP Paribas a consenti à M. [Z] [B] un prêt immobilier d'un montant de 173.822,57 euros remboursable sur 20 ans au taux initial fixe de 1,65 % l'an.
Par acte du 6 mai 2016, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.
M. [B] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt.
La mise en demeure adressée par l’organisme prêteur le 9 janvier 2023 est demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de lui payer la somme totale de 144.800,24 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
- les échéances impayées des mois de mai à octobre 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 4.737,89 euros selon quittance du 26 octobre 2022 ;
- les échéances impayées des mois de novembre 2022 à février 2023, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 144.963,81 euros selon quittance du 17 avril 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [B] sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que par acte adressé aux autorités américaines compétentes le 17 juillet 2023 pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la SA Crédit logement a fait assigner M. [B] aux fins de le voir condamné à payer la somme de 150.227,47 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la quittance, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, les entiers dépens ainsi que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, il est demandé au tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Condamner Monsieur [Z] [L] [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 150.277,47 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.04.2023, date de la quittance.
Débouter Monsieur [Z] [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, sur les délais :
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit au principe de délai de paiement, limiter à une durée de six mois ces délais à compter de la date de signification des conclusions de Monsieur [B].
Plus subsidiairement encore, si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais plus larges sous conditions de paiement d’échéances, il est demandé d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner Monsieur [Z] [L] [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [Z] [L] [B] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
A l’appui de ses prétentions, la SA Crédit logement fait valoir le bien-fondé de sa créance dont elle relève qu’elle n’est pas contestée par le défendeur.
Elle conclut également au rejet de la demande de report du règlement à l’issue d’un délai de deux ans, faisant valoir que l’intention de vendre le bien immobilier avancée par le défendeur pour la désintéresser n’est étayée par aucun élément. Elle relève que s’agissant d’un bien propre, l’occupation de ce dernier par son épouse ne fait pas obstacle à sa vente. Elle ajoute que les justificatifs de ressources produits sont anciens et ne justifient nullement la mise en œuvre du délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil, et ce d’autant plus en l’absence de toute proposition de règlement pendant celui-ci.
A titre subsidiaire, la demanderesse demande que le délai accordé soit limité à six mois à compter des conclusions du défendeur, délai qui lui parait suffisant pour permettre la vente du bien.
Enfin, elle fait valoir que la contestation élevée s’agissant du taux d’intérêt est sans objet dès lors qu’elle ne demande l’application que du taux légal et conclut au rejet de la demande d’imputation sur le capital dès lors que le demandeur sollicite le report du paiement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [B] demande au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [B] [Z] en toutes ses demandes fins et conclusions
Reporter à deux ans le paiement des sommes dues au CREDIT LOGEMENT et ce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil
Ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital
Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande d’article 700 du Cpc ainsi que de ses autres demandes visant à limiter les délais de paiement à 6 mois à compter des conclusions de Monsieur [B]
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
A l’appui de ses prétentions, M. [B] expose qu’il ne conteste pas la créance de la SA Crédit logement et soutient vouloir la régler en vendant le bien immobilier dont il est propriétaire mais qui est actuellement occupé par son épouse qui, dans le cadre du divorce qu’il a initié fin 2022, s’en est vue attribuer la jouissance par ordonnance du juge aux affaires familiales du 17 mai 2024. Il sollicite dès lors le report du paiement des sommes dues à deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faisant valoir que la réalité de son intention de vendre est démontrée par ses diligences dans le cadre de la procédure de divorce et que le délai sollicité se justifie par l’impossibilité de vendre le bien dans un court délai à un prix suffisant pour désintéresser la demanderesse du fait de l’occupation par son épouse qui n’est pas titulaire d’un bail garantissant à l’éventuel acheteur la perception de loyers.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
- de l’offre de prêt acceptée le 6 juin 2016,
- de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit Logement le 6 mai 2016,
- de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 13 février 2023 contenant mise en demeure de payer la somme de 144.800,24 euros,
- des quittances des 26 octobre 2022 et 17 avril 2023,
que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [B], a payé à la SA BNP Paribas la somme totale de (4.737,89 + 144.963,81) 149.701,70 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Il ressort du décompte de créance en date du 20 juin 2023 produit par la demanderesse qu’au 19 juin 2023 inclus, le défendeur était encore redevable de la somme de 150.277,47 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Le défendeur est en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023.
2 - Sur la demande de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
A l’appui de sa demande de report, M. [B] produit ses bulletins de paie pour les périodes du 16 au 31 août 2023 et du 1er au 15 septembre 2023 dont il ressort qu’il perçoit un salaire de 3.720,49 dollars US par quinzaine, soit 7.440,98 dollars US par mois. Il ne produit aucun élément sur ses charges, le tribunal relevant cependant que le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles dans son ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 17 mai 2024 indique que le défendeur a souscrit aux Etats-Unis où il réside un emprunt dont les échéances mensuelles s’élèvent à 2.133,22 dollars US. Il ressort de ces éléments que le défendeur bénéficie d’une capacité financière lui permettant d’envisager à tout le moins un règlement partiel de la dette par des règlements mensuels, proposition qu’il ne formule pas.
De plus, le tribunal relève que dans la décision précitée, son épouse s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal que constitue le bien immobilier dont la vente est envisagée pour désintéresser la SA Crédit logement, et ce à titre gratuit pour une période de 12 mois puis à titre onéreux sans fixation de l’indemnité. Compte tenu des délais de procédure et des conditions financières octroyées à Mme [B], la vente du bien dans un délai de deux années reste donc hypothétique, et ce d’autant plus que le défendeur indique qu’il n’envisage pas de vendre le bien tant qu’il sera occupé par son épouse.
Par suite, M. [B], qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire, étant rappelé que le premier impayé date du mois de novembre 2022, ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée tout comme celle d’imputation des paiement en priorité sur le capital.
3 - Sur les autres demandes
M. [B] qui succombe est condamné aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
M. [B] est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 149.701,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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